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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 266

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLES 36 BIS


Après l'article 36 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes dont l'intérêt architectural ou patrimonial le justifie, le raccordement prévu à l'alinéa précédent peut, avec l'accord du conseil municipal, excéder la distance de cent mètres. »

Objet

La mise en place de la participation pour voie nouvelle et réseaux par la loi S.R.U. du 13 décembre 2000 a engendré une période de grande difficulté pour l'ensemble des petites communes rurales et qui s'est traduite par une très forte diminution de la construction dans les territoires ruraux. Ces dispositions ont ainsi contribué à accroître les besoins en logements dans le monde rural.
La loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003, en réponse à la demande unanime des élus, a apporté une première correction aux dispositions de la loi S.R.U. notamment à travers les précisions apportées à la notion de raccordement (article 51 de la loi Urbanisme et Habitat – article L. 332-15 du code de l'urbanisme).
Comme cela a pu être souligné, la réelle avancée de la loi n'a toutefois pas répondu complètement à l'attente des communes rurales. Parallèlement, et dans un souci, plus que jamais d'actualité, la loi Urbanisme et Habitat a rendu possible la réaffectation systématique des constructions anciennes dans les communes rurales (article L. 111-1-2 1er du code de l'urbanisme).
Malheureusement, cette disposition accueillie très favorablement par l'ensemble du monde rural se heurte à son tour aux dispositions de la P.V.R. : une grande majorité de ces constructions anciennes, à l'intérêt patrimonial indiscutable ne sont pas, ou le sont insuffisamment, desservis par les réseaux d'eau potable et d'électricité et sont, très souvent, situés à plus de 100 m de ces réseaux publics.
Dans ces cas, ni la P.V.R., qui ne saurait être mise en œuvre car il s'agit bien de desservir une construction existante sans hypothèse d'urbanisation nouvelle, ni la notion actuelle de raccordement ne permettent de financer des travaux qui restent à la seule charge des finances communales pour des montants souvent supérieurs aux capacités d'investissement de celles-ci ; la rénovation du patrimoine rural bâti est ainsi empêchée.
Le présent amendement est un amendement de cohérence, et destiné à une réelle mise en application de la politique de rénovation du patrimoine rural bâti portée par le présent projet de loi. Il vise à permettre la réaffectation des bâtiments anciens en élargissant la notion de raccordement aux réseaux publics quelle que soit la distance de la construction à ceux-ci.
Constitué par un alinéa nouveau de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme sa portée est limité au raccordement d'une seule construction pour peu que celle-ci justifie d'un intérêt architectural et patrimonial.