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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 268 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GÉRARD, BARRAUX et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L.111-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure est autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture lorsqu'une convention de renonciation aux dites dispositions a été signée entre les propriétaires concernés. Une telle convention a pour effet de grever leurs propriétés d'une servitude en ce sens. »

Objet

Cet amendement ne remet pas en cause la règle d'éloignement fixée par l'article L. 111-3 du Code rural entre les bâtiments agricoles et les bâtiments tiers.
Mais cette disposition s'est révélée trop rigide et interdit, de fait, toute construction nouvelle ou tout agrandissement des constructions existantes dans le périmètre des 100 mètres des exploitations agricoles soumises à la législation sur les installations classées.
La loi SRU a prévu, à la suite d'un amendement sénatorial, une possibilité de dérogation "pour tenir compte des spécificités locales". Cette procédure n'a pratiquement jamais été utilisée car la notion reste trop imprécise.
Or de nombreux maires de communes "mixtes" – où des exploitations agricoles sont implantées dans le bourg ou le hameau même – constatent que les propriétaires sont souvent d'accord pour déroger à cette règle, en particulier pour faciliter la vente et la réhabilitation de bâtiments présentant un intérêt patrimonial et architectural certain.
Aussi, il est proposé que l'autorité chargée de délivrer le permis de construire puisse s'appuyer sur l'existence d'une convention formalisant l'accord des parties, en particulier sur le fait de renoncer à toute procédure contentieuse portant sur la distance inférieure à 100 mètres. Cette convention peut prendre par exemple la forme d'un acte notarié.
C'est l'objet du présent amendement qui vise à donner force légale à ce type de convention et à assurer la pérennité des engagements réciproques à travers la création d'une servitude attachée directement au foncier, dans le but d'éviter les contentieux ultérieurs avec les héritiers, par exemple.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.