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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 323 rect. bis

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GOUTEYRON, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX et Mme PAYET


ARTICLE 62 A


Rédiger ainsi cet article :
Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 2 de la de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. »

Objet

L'objectif poursuivi est de faciliter le développement de l'énergie hydraulique qui est lourd d'enjeux pour les zones de montagne.
Il convient, à cet égard, de rappeler que toute la production hydroélectrique française provient des régions de montagne : 70 % est produit dans les Alpes, 20 % dans le Massif Central et 10 % dans les Pyrénées.
La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique a prévu que les autorisations des entreprises d'une puissance inférieure à 4 500 kilo-watts sont délivrées par le préfet. La procédure d'octroi comporte une enquête publique et la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage, en conformité avec le droit européen.
Cependant, un certain nombre de dossiers sont bloqués, faute de réponse de l'administration.
Le présent amendement a ainsi pour but de prévoir un délai maximal d'un an au préfet pour engager l'enquête publique préalable à l'octroi de l'autorisation. En effet, si le préfet peut être légitime à refuser certaines autorisations pour des motifs tirés de l'intérêt général, ce refus doit être expressément motivé et notifié au demandeur dans un délai raisonnable. Dans le cas où le préfet ne répondrait pas dans ce délai d'un an, le demandeur doit pouvoir saisir le tribunal administratif des motifs de l'opposition et doit pouvoir, le cas échéant, demander réparation à l'Etat du préjudice causé par ce délai anormal. Cette rédaction permet ainsi de fixer un délai d'un an, tout en maintenant le principe de l'enquête publique et de l'évaluation de l'impact prévus par la loi de 1919, en conformité avec le droit européen, ce que ne permettrait pas la délivrance d'autorisations tacites.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.