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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 325 rect. quater

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GOUTEYRON, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 TER


Après l'article 63 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'étude prévue au cinquième alinéa (a) du III de l'article L. 145-3, ou une étude réalisée et approuvée dans les mêmes conditions, peut délimiter, avec l'accord du préfet et en tenant compte des caractéristiques géographiques, environnementales et paysagères, le périmètre du secteur protégé. Elle peut également délimiter des secteurs de taille limitée où des constructions et aménagements peuvent être admis.
« Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-1-2.
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à 1 000 hectares partiellement situés en zone de montagne.
« Peuvent être exclus du champ d'application du présent article :
« a) par le plan local d'urbanisme ou la carte communale, après avis de la commission des sites, les plans d'eau de moins de un hectare, dont la protection des rives ne présente pas d'intérêt environnemental ou paysager particulier ;
« b) par arrêté du préfet coordinateur du Massif , les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne. »

Objet

La loi Montagne a prévu une protection des abords des lacs de montagne, sur une bande uniforme de 300 mètres à compter de la rive. Le principe de cette protection n'est contesté par personne, mais son caractère uniforme n'est pas toujours adapté. Ce problème a été examiné par le groupe de travail comprenant des représentants des deux Assemblées.
La solution proposée s'inspire de la réforme de l'article L.145-3 opérée par la loi Urbanisme et habitat pour adapter le principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'existant, qui consiste à accorder plus de liberté aux communes dans l'élaboration de leur projet d'urbanisme, sur la base d'une plus grande exigence de qualité.
Ainsi, l'étude d'urbanisme, prévue par l'article L. 145-3, ou une étude réalisée et approuvée dans les mêmes conditions, pourrait délimiter les secteurs à protéger et les secteurs dans lesquels les constructions et aménagements sont autorisés.
Il est également proposé de régler deux problèmes récurrents : celui des plans d'eau d'une superficie très faible, que le plan local d'urbanisme ou la carte communale pourra, après avis de la commission des sites, décider d'exclure le l'application de la loi Montagne, et celui des lacs compris pour une très faible partie en zone de montagne, qui pourront être exclus de l'application de la loi montagne par arrêté du préfet coordonnateur de massif, dès lors que moins du quart de leurs rives est situé dans la zone de montagne.


NB :La rectification quater porte sur la liste des signataires.