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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 339 rect. bis

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MURAT, BARRAUX, CÉSAR, VASSELLE, JOLY, DENEUX et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural, après les mots :  « toute nouvelle construction » sont insérés les mots  : « et à tout changement de destination ».

Objet

L'article L 111-3 du code rural, dans sa rédaction actuelle, oblige les tiers à respecter par rapport aux exploitations agricoles une distance d'éloignement identique à celle que les exploitants agricoles doivent appliquer pour l'implantation et l'extension de leurs bâtiments d'élevage. Pour tenir compte de spécificités locales et éviter de figer les territoires, la loi a prévu que des dérogations puissent être accordées après avis simple de la chambre d'agriculture.

La règle instaurée initialement en 2000 ne vise cependant que les constructions nouvelles à l'exception des travaux conduisant à changer la destination d'anciens bâtiments agricoles en vue de leur transformation en habitation. Or, les changements de destination, lorsqu'ils sont réalisés dans le périmètre d'éloignement d'une exploitation agricole et destinés à accueillir des tiers, sont tout aussi préjudiciables pour les exploitations agricoles. En effet, ils interdisent à celles-ci de s'agrandir ou d'évoluer, faute de pouvoir respecter les distances de recul obligatoires et génèrent souvent des conflits de voisinage de la part des tiers venus s'implanter postérieurement. Aujourd'hui, l'attirance des urbains pour la campagne et la pénurie de logements accessibles dans certains secteurs engendrent un accroissement de la demande d'acquisitions de bâtiments agricoles désaffectés.

Enfin, la loi du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat, en permettant sous certaines conditions d'opérer le changement de destination de certains bâtiments situés en zones agricoles des PLU, va sans doute, à l'avenir, aggraver encore ce phénomène.

Il est donc important d'appliquer la règle de réciprocité issue de l'article L. 111-3 du code rural aux changements de destination, tout en préservant les dérogations possibles qui permettent de contrôler, au cas par cas, les implantations de tiers à proximité des élevages et de sensibiliser ces derniers sur les éventuelles nuisances auxquelles ils s'exposent.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (avant l'article 22 ter à après l'article 22 ter)