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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 341 rect. bis

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD et MM. Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, MOINARD, SOULAGE et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


A - Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le cinquième alinéa de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En milieu rural, les centres de vacances et de loisirs sans hébergement peuvent être organisés en réseau sous forme de direction partagée entre plusieurs centres d'accueil. »

II. - L'article L. 2324-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En milieu rural, les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans peuvent être organisés en réseau sous forme de direction partagée. »

B - En conséquence, après l'article 18, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre …
Dispositions relatives à l'accueil des enfants mineurs en temps de vacances

Objet

Nos territoires ruraux présentent des atouts indéniables pour de jeunes couples ayant des enfants en bas âge.

Cependant, pour les inciter à s'installer dans des territoires ruraux, ils doivent pouvoir compter sur des services essentiels comme l'accueil de mineurs en période de vacances.

Nos communes ne pouvant assumer seules des postes de direction et d'encadrement, elles laissent les parents inscrire leurs enfants dans des centres de plus grande envergure, souvent distants de plusieurs dizaines de kilomètres du domicile familial.

Indépendamment des problèmes liés au transport en commun de ces jeunes, se pose surtout la question de leur rythme de vie, déjà fortement perturbé par leur scolarité.

Il est donc proposé que les structures d'accueil puissent bénéficier de direction partagée.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.