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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 374

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er septies prévoit que les communes visées à l'article 1465 A du code général des impôts (CGI) qui ont financé sur leur propre budget une opération assujettie à la TVA d'implantation d'un ensemble immobilier à usage commercial destiné à la location, peuvent appliquer un loyer inférieur au coût de l'amortissement du bien concerné. Cet article a pour but d'assouplir les conditions dans lesquelles les collectivités exercent le droit à déduction de la taxe afférente aux immeubles loués, lorsque ces opérations sont soumises à la TVA (de plein droit ou sur option selon les situations).

Le Gouvernement demande la suppression de cette disposition pour les raisons suivantes.

Il résulte des dispositions actuellement applicables que la récupération de la TVA n'est possible que dans le cas où le coût de l'investissement est répercuté dans le montant du loyer pratiqué par la collectivité locale.

S'agissant de la location d'immeubles à usage commercial par les collectivités locales, cette condition est réputée satisfaite lorsque la collectivité réclame au locataire un loyer couvrant l'amortissement fiscal du bien, soit 4 % du prix de revient HT (ce qui correspond à un amortissement sur une période de 25 ans).

Le respect de cette règle permet aux collectivités locales d'exercer intégralement et immédiatement le droit à déduction de la taxe afférente aux immeubles donnés en location, c'est-à-dire de récupérer intégralement le montant de TVA qui a grevé l'investissement réalisé.

Si la collectivité réclame des loyers inférieurs à ce taux de 4 %, la déduction de la taxe n'est pas pour autant remise en cause si la collectivité complète sa base d'imposition pour que celle-ci atteigne au moins ce loyer, sur lequel est collecté la TVA.

Ce dispositif est donc à la fois plus sur et plus favorable pour les collectivités que celui résultant de cette disposition.

A contrario, son maintien comporterait un risque important de non-conformité avec le droit communautaire, dès lors que cette disposition autoriserait l'exercice du droit à déduction au titre d'une activité effectuée à des conditions ne satisfaisant pas aux critères d'assujettissement à la TVA. Les conséquences qui en découleraient seraient particulièrement lourdes, bien au-delà des difficultés qui ont pu être rencontrées et que cette disposition souhaitait corriger.

Dès lors, l'article 1er septies doit être supprimé.