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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 380 rect.

5 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans le livre VII du code rural, les mots « médecine du travail » et « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots « service de santé au travail » ou « services de santé au travail ».

II – Après l'article L. 717-2 du code rural, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :

« - le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'œuvre, dont l'assiette est fixée par décret,

« - le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément à l'article L. 124-4-6 du code du travail,

« - le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2 du code rural.

« Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'œuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.

« Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de sécurité sociale ».

III – Les dispositions du paragraphe II ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 2007. Les taux et montants  dus au titre des années 2005 et 2006 seront fixés annuellement par les conseils d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole dans des limites maximales et minimales fixées par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles. 

 

Objet

La médecine du travail en agriculture a pour base législative le titre IV du livre II du code du travail et le chapitre VII du titre I du livre VII du code rural qui renvoient (art. L. 241-4 du code du travail et L. 717-2 du code rural) à un décret pour déterminer les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail.

Dans le cadre de la réforme de ce décret engagée par mes services afin d'harmoniser une tarification disparate et répondre ainsi à une demande de la Cour des comptes, il était proposé de fixer, un taux de cotisation unique.

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole était ainsi chargé de fixer ce taux, mais également de centraliser les ressources et procéder aux reversements, en fonction de leurs charges, auprès de chacun des services de santé au travail.

Le Conseil d'Etat, lors de l'examen de ce projet de décret par la section sociale a considéré que les mesures relatives aux modifications du financement de ces services relevaient du domaine de la loi.

Le présent amendement intègre les propositions de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des partenaires sociaux qui ont été associés étroitement à cette réforme, ainsi que les dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale relatives à l'élargissement du rôle des services de santé au travail, permettant ainsi une mise à jour du code rural sur ce point.

L'objectif recherché est de moderniser l'organisation des services de santé au travail en agriculture, d'harmoniser des taux de cotisations à la charge des employeurs et par ce  nouvel ordonnancement et la péréquation des moyens opérée, permettre d'accroître les moyens dans certains départements où le nombre de médecins du travail est notoirement insuffisant.