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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 401

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET, MANO, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS


Après l'article 63 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-16. - Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité absolue des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.

« L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.

« En cas de désaccord ou en l'absence de vote de la majorité absolue des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. »

Objet

Le processus décisionnel au sein des sections de communes et des commissions syndicales en charge de la gestion des biens de sections est souvent pénalisé par l'obligation de rassembler une majorité des deux tiers d'ayants droits. Cette obligation souvent lourde et difficile à réaliser aboutit souvent à des situations de blocage qui peuvent provoquer des litiges entre ayants droits. Afin de faciliter la gestion de ces biens l'adoption d'une décision à la majorité absolue semble plus indiquée. La majorité des deux tiers nécessaire au désaccord exprimé dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 2411-16 est maintenue pour ne pas aboutir à des votes de contestations aboutissant à des blocages qui pourraient aller à l'encontre de l'intérêt général.