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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 490 rect. ter

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, BÉCOT, GRUILLOT, FOUCHÉ, SIDO, BESSE et LEROY et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 3 TER


Rédiger comme suit cet article :
I - Après l'article 199 decies G du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui, à compter du 1er janvier 1999, acquièrent un immeuble achevé depuis plus de 9 ans, ou qui effectuent dans un immeuble achevé depuis plus de 9 ans des travaux de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration, pour l'affecter à la location touristique en qualité de « meublé de tourisme classé ».
« L'immeuble doit être situé en France soit dans une zone de revitalisation rurale, soit dans une zone rurale inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif nº 2, une zone nominale, une zone de soutien transitoire, prévues à l'article 4 du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans une unité urbaine de plus de 5.000 habitants, soit enfin dans une zone située dans un territoire rural de développement prioritaire, jusqu'à la révision de ce zonage.
« Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix d'acquisition de l'immeuble ou sur les dépenses de travaux dans la limite de 50.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100.000 € pour un couple marié. Son taux est de 20 %. Il ne peut être opéré qu'une réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'acquisition de l'immeuble ou d'achèvement des travaux de rénovation ou de réhabilitation, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du 6e des limites de 10.000 € ou 20.000 € puis, le cas échéant, pour le solde des 5 années suivantes dans les mêmes conditions.
« Le contribuable doit s'engager à louer le logement, à raison de 12 semaines au minimum par année civile et pendant un durée d'au moins 9 ans, soit en meublé, personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire (agent immobilier, agence de voyage, organisme local de tourisme, …), soit en nu, auprès d'un exploitant le louant lui-même en meublé dans les mêmes conditions.

« La réduction n'est pas applicable au titre des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« La réduction d'impôt est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au troisième alinéa. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
II - Dans l'ensemble de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les mots : « et de village de vacances classés », sont remplacés par les mots : « , de village de vacances et de meublé de tourisme classés ».

Objet

La location saisonnière de gîtes ruraux ou de meublés bénéficiant du classement préfectoral « Meublé de Tourisme » contribue au développement durable des territoires ruraux. L'acquisition ou la rénovation d'un bâtiment ancien (plus de 9 ans) pour une exploitation dans ces conditions, permet non seulement de contribuer efficacement à la redynamisation sociale et économique des espaces ruraux, et à l'attractivité des campagnes, mais aussi à l'entretien et la préservation d'un patrimoine architectural et environnemental du milieu rural.
Or, un dispositif fiscal d'incitation à ces micro-projets d'exploitation de l'immobilier rural ancien s'avère désormais indispensable, et ce, à plusieurs titres.
Tout d'abord, l'obligation de déclaration de l'activité en mairie instaurée par l'article 86 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, dite loi Pasqua, n'a jamais trouvé ses textes d'application, et a depuis été abrogée : à ce jour, rien n'incite le propriétaire bailleur d'une location saisonnière à faire classer son hébergement touristique. Cette activité de location est alors le plus souvent non déclarée, et le volume de locations saisonnières échappant tant au contrôle fiscal, qu'au contrôle de la qualité de la prestation par les services administratifs compétents est tel, que le marché souffre d'un effet de paracommercialisme déstructurant.
Par ailleurs, de récents ou nouveaux dispositifs de réduction d'impôts viennent d'être adoptés, ou sont sur le point de l'être, tandis que d'autres ont été renforcés : 1°) dispositif visant des projets d'industrie touristique réalisés spécifiquement en milieu rural que sont les « résidences de tourisme » classées visés aux articles 199 decies E à G du CGI, récemment visés par la loi de finances pour 2004 et de nouveau visés dans le présent projet ; 2°) dispositifs visant l'investissement dans le locatif à titre de résidence principale en milieu rural - en projet dans le présent projet de loi. Ces nouveautés requièrent impérativement que le secteur des locations de « meublés de tourisme classés » soit aussi concerné : à défaut, ces mesures fiscales au bénéfice des résidences de tourisme et des locations à titre de résidence principale introduiront une distorsion de traitement entre catégories d'hébergements et déséquilibreront définitivement le marché.
Au 01/01/2003, les « meublés de tourisme classés » étaient, en France, au nombre de 540.800, soit seulement 3,1 % de la capacité globale d'hébergement touristique de la France, alors que les résidences secondaires, catégorie dans laquelle se placent les locations saisonnières échappant à tout contrôle, sont estimées à 12.102.000 unités, soit 69,9 % de la capacité globale d'hébergement (Statistiques Ministère du Tourisme). Compte tenu du très fort taux d'activité non déclarée dans ce secteur de l'hébergement touristique, le coût fiscal de cette mesure doit être inférieur au gain fiscal qui en sera dégagé pour l'État et les collectivités. En effet, le bénéfice de cette mesure nécessitera notamment la déclaration des revenus. Dès lors, il s'ensuivra la collecte des divers impôts et taxes jusqu'alors non versés par le plus grand nombre : impôt sur le revenu, CSG-CRDS, contribution sur les revenus locatifs, taxe professionnelle, taxe d'habitation, taxe de séjour, taxe locale d'équipement et autres taxes d'urbanisme, ....



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.