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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 514 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et MM. GOUTEYRON et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I.  - L'article L. 322-13 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ...- Dans les zones de revitalisation rurale, l'exonération prévue au I est applicable pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail. L'exonération est totale les trois premières années et dégressive les suivantes. Ainsi, l'assiette des gains et rémunérations prise en compte pour le calcul de l'exonération fait l'objet d'une réduction de 60 % la quatrième année et de 30 % la cinquième année. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2009. Leur bénéfice en est étendu aux associations ou entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture de services définis à l'article L. 129-1. »

II. -La perte de recettes qui découle du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article modifie les conditions d'exonération des cotisations patronales concernant respectivement les assurances sociales, les allocations familiales et les accidents du travail pour les embauches effectuées par les entreprises situées en ZRR. Ces modifications portent sur deux points :

- la durée, portée de 1 an à 5 ans, avec exonération totale les 3 premières années et dégressivité la quatrième année (40 % du salaire) et la cinquième année (70 % du salaire),

- le bénéfice, accordé  aux associations d'aide à domicile agréées qu'elles soient publiques ou privées (référence à l'article L. 129-1 du code). Cela n'induit pas un déséquilibre ou une concurrence déloyale contre l'initiative privée car, bien au contraire, ces associations comblent le plus souvent une carence de celle-ci.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.