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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 517 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et MM. GOUTEYRON et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TERDECIES


Après l'article 1er terdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Il est inséré après le cinquième alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales, deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2009, les attributions des départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale prévue à cet article sont majorées de 20 % par rapport à la moyenne des dotations reçues les trois dernières années. Elles progressent chaque année comme la moyenne des crédits affectés à cette dotation.
« Cette majoration est individualisée au sein de la Dotation de développement rural et identifiée sous les termes « Dotation temporaire aux zones de revitalisation rurale. »
2° Le sixième alinéa de l'article 1648 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les zones de revitalisation rurale les subventions sont attribuées également pour  l'accessibilité, le maintien et la modernisation des services de proximité. »
3° Il est inséré après l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales un article L. 2334-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-22-1 - Afin de tenir compte des charges exceptionnelles supportées par les communes dans les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts du fait de l'insuffisance des services au public et de la nécessité pour ces communes d'engager des dépenses inhabituelles pour le maintien des services de proximité, les attributions de dotations que reçoivent annuellement ces communes au titre des articles L. 2334-21 et L. 2334-22 sont majorées de 15 % pendant cinq ans. Cette majoration est intitulée « dotation services de proximité en zone de revitalisation rurale. »
4° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« La répartition doit tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. »
5° Il est inséré après l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales un article L. 5211-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-29-1 - Afin de tenir compte des charges exceptionnelles supportées par les communautés de communes dans  les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts du fait de l'insuffisance des services au public et de la nécessité pour ces groupements d'engager des dépenses inhabituelles pour le maintien des services de proximité,  les attributions de dotations que reçoivent annuellement ces groupements au titre des articles L. 5211-28 et L. 5211-29 sont majorées de 15 % pendant cinq ans. Cette majoration est intitulée « dotation services de proximité en zone de revitalisation rurale. »

Objet

Cet article regroupe les modifications destinées à être mises en œuvre dans la répartition des dotations d'Etat en direction des collectivités territoriales appartenant aux ZRR. Quand il s'agit de mesures concernant les départements (1°, 2° et 3°) la référence retenue pour l'attribution est celle de l'éligibilité à la dotation de fonctionnement minimale (DFM). Pour les communes et les communautés de communes (4° et 5°), c'est le classement en ZRR. Le dispositif, proposé pour la durée de la mise en place de la politique de revitalisation rurale soit de 2005 à 2009 (cinq ans), est le suivant :
- majoration de 20% de l'enveloppe de la dotation de développement rural (DDR) transitant par les départements éligibles à la DFM et extension de son champ d'application (jusqu'ici réservé aux projets de développement économique créateurs d'emplois) aux activités de  service car le développement économique ne se conçoit pas sans leur présence et leur dynamisme. La majoration de DDR pour ces départements représenterait environ 4,3 millions d'euros (sur une dotation de 22 millions d'euros en 2003). Une attention particulière est demandée pour les EPCI  de montagne.
- pour les communes en ZRR, il s'agit d'une majoration globale sous la forme d'une dotation complémentaire représentant 15 % de la dotation de solidarité rurale (DSR) et pour les communautés de communes d'une dotation représentant 15 % de la dotation qu'elles perçoivent.
A défaut d'introduction directe dans le Code général des collectivités territoriales par la présente loi au prétexte qu'une loi relative à la  péréquation serait en préparation, un débat de fond doit avoir lieu pour que ces dispositions, avec leurs objectifs chiffrés, soient prises en compte dans la loi annoncée.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.