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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 551 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 D


Après l'article 37 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 30 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - La convention visée à l'article 30 précise les obligations réciproques des parties contractantes dans l'organisation et la mise en œuvre du service, la durée qui ne peut être inférieure à trois ans, les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties ainsi que, en zone de revitalisation rurale et en zone de redynamisation urbaine, le montant des remboursements de l'Etat prévus par le III de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Toute autre collectivité publique ou tout autre personne juridique de droit privé peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les obligations sont précisées dans la convention un dispositif d'évaluation est prévu dans la convention.

« Aucune contribution, autre que celles figurant dans la convention, ne peut être imposée aux collectivités territoriales et à leurs groupements.»

Objet

Le présent article définit le contenu de la convention, destinée à maintenir la présence d'un service de proximité, conclue entre le gestionnaire et une personne morale de droit public – généralement une collectivité territoriale ou un EPCI – voire une personne morale privée. Il rappelle que la loi du 4 février 1995 modifiée a prévu que dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, il y a compensation intégrale des charges transférées. Il exclut également tout transfert de charges n'entrant pas dans le cadre de la convention.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.