Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 552 rect. bis

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS


Après l'article 63 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-1 - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. Ces droits sont consignés en tant que tels dans le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu à l'article L. 112-1 du code rural porté à la connaissance du public par voie d'affichage. À défaut de document de gestion, ils figurent dans un inventaire réalisé par la chambre d'agriculture et affiché en mairie pendant deux mois pour observation. Le droit d'usage des biens en cause ne saurait s'assimiler à un droit de propriété. Il s'exerce collectivement et se limite à l'usufruit. »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter une meilleure connaissance et maîtrise de l'utilisation des biens sectionnaux en veillant à ce que leur usage relève bien de l'intérêt collectif.

Les sections de communes, régime juridique particulier reconnaissant certains droits fonciers exercés collectivement aux habitants d'une partie donnée d'une commune (en général exploitation de pâtures et/ou de forêts), est un héritage de l'ancien régime qui s'est maintenu jusqu'à nos jours en raison de l'attachement bien compréhensible des ayant droits concernés, du fait des ressources que peuvent générer ces sections.

La situation actuelle des biens de sections est fort variable d'une région ou d'un département à l'autre. Beaucoup restent dynamiques et constituent des fonds prospères gérés conformément aux usages originels, générant certes des profits à l'attention des ayant droits mais résultant d'une politique régulière d'entretien et d'investissement. D'autres connaissent d'importantes difficultés provenant soit de l'insuffisance des recettes potentielles, soit de la raréfaction du nombre des ayant droits conduisant à une incapacité physique d'assurer la gestion des espaces en cause. Ces situations de déshérence conduisent parfois à des aberrations : soit la section répartit intégralement les bénéfice sans jamais procéder au moindre investissement et contraignant ainsi les communes à les financer, soit le nombre d'ayant droits s'est tellement restreint que ceux qui subsistent se sont tacitement répartis et approprié les espaces en cause, les considérant comme autant de propriétés privées.

Compte tenu des enjeux en matière foncière et de gestion de l'espace, une refonte et une modernisation du droit applicable aux biens de section semble donc s'imposer avec urgence. Le lancement d'un tel projet, qui requiert probablement à lui seul un texte de loi entier, a toute sa place dans une loi sur la ruralité.

Aussi convient-il d'en avancer les prémices ainsi que le propose le présent amendement qui vient compléter l'article idoine du code des collectivités et qui consiste à :

- d'une part, établir une visibilité des biens sectionnaux existants en rendant obligatoire leur inscription soit dans le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier, soit à défaut dans un inventaire spécifique diligenté par les chambres d'agriculture

- d'autre part, consigner la raison d'être depuis l'origine de ces territoires, à savoir le partage de l'usage et des fruits d'un bien foncier au profit d'une certaine catégorie d'habitants d'une commune donnée, soit un droit de propriété sans abusus, afin d'éviter notamment que ces espaces soit démantelées en propriétés foncières individuelles.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.