Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 553 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE 37 B


Compléter le texte proposé par cet article pour le II de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas soumises  aux obligations du présent paragraphe les missions de service public dont l'organisation relève de la compétence d'une collectivité locale ou d'un établissement public de coopération intercommunale. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'éviter une confusion des responsabilités, voire d'éventuels conflits de compétence entre collectivités territoriales, dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de l'article 37 B en matière d'information par les gestionnaires de services publics sur leur stratégie d'organisation territoriale.

En effet, les collectivités territoriales, en tant qu'autorités organisatrices de services publics locaux sont destinataires d'un rapport annuel technique et financier du délégataire en application de l'article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales. De plus, outre cette obligation légale, le contrat de délégation de service public (concession, affermage …) prévoit les modalités d'information  et de contrôle de la collectivité sur le délégataire auquel elle a confié l'exploitation du service.

Ainsi, le droit à l'information (et le pouvoir de contrôle) des collectivités concernées est déjà effectif et ne gagnerait pas en efficacité à être étendu à d'autres niveaux de collectivités territoriales. C'est pourquoi,  le présent amendement a pour effet de soustraire de cette nouvelle obligation d'information  les missions de service  public relevant des collectivités locales, en tant qu'autorités organisatrices. Il n'en demeure pas moins que les délégataires de service public concernés ne sont pas dispensés de satisfaire à cette obligation d'information, instaurée par l'article 37 B, pour leurs autres missions de service public.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).