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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 810

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIZET


Article 41

(Art. L. 202-5 du code rural)


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 202-5 du code rural par deux phrases ainsi rédigées :

Il détermine notamment les catégories de laboratoires et les types de contrôles entrant dans le champ d'application du présent chapitre. Il définit la notion d'autocontrôles, y compris lorsque ceux-ci font l'objet d'une organisation mutualisée entre opérateurs et précise les modalités de reconnaissance par les pouvoirs publics de cette mise en commun dans le cadre des obligations fixées par l'agrément ou de l'enregistrement des établissements.

Objet

L'article 41 du projet de loi prévoit une procédure de reconnaissance de qualification des laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle.

Les termes "laboratoire" et "autocontrôle" ne sont pas définis au regard des obligations qui s'y rapportent.

1 - En pratique, plusieurs niveaux de contrôle peuvent être constatés sur le terrain.

Ainsi, on distingue les contrôles officiels diligentés par les Pouvoirs publics, les autocontrôles réglementés que les opérateurs doivent réaliser au titre des réglementations sanitaires et les autocontrôles effectués par les opérateurs sous leur propre initiative afin de s'assurer que les produits qu'ils acquièrent et ceux qu'ils mettent sur le marché répondent aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Parmi cette dernière catégorie, peuvent être différencier les autocontrôles dont l'analyse est assurée par l'opérateur à l'aide de ses propres instruments et ceux, dont l'analyse est confiée à un laboratoire extérieur à l'entreprise.

De très nombreuses entreprises produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux disposent de petites structures permettant d'assurer le traitement de leurs autocontrôles non encadrés réglementairement. C'est notamment le cas lors de la réception d'une matière première pour vérifier ses constituants analytiques.

Le projet de loi ne semble faire aucune distinction entre les différentes catégories d'autocontrôles, qu'ils soient ou non encadrés par la réglementation.

Une distinction entre ces deux sous-ensembles devrait permettre d'exclure du champ d'application de la reconnaissance officielle par les Pouvoirs publics les petites structures d'autocontrôle des entreprises analysant des produits dans le cadre de leurs activités quotidiennes.

2 - Afin d'assurer une surveillance plus étendue de la qualité et de la sécurité des produits, les professionnels ont mis en place des réseaux afin de mettre en commun leurs résultats d'analyse obtenus dans le cadre de leurs autocontrôles.

Les avantages de cette mutualisation des contrôles sont certains. En effet, la multiplication des données ainsi obtenue permet d'une part d'augmenter les chances d'identifier les risques liés à tel ou tel produit en fonction des contaminants recherchés et d'autre part, d'en assurer le suivi et l'historique. Au-delà, les bases de données ainsi créées permettent d'avoir des éléments chiffrés fiables lors de l'analyse des risques liés aux produits et substances considérés et ainsi fixer des seuils réglementaires ou des seuils d'alerte, fondés sur des considérations scientifiques.

Les décrets qui seront pris en application de l'article 41 du projet de loi devraient permettre la reconnaissance de ses réseaux professionnels de mise en commun des autocontrôles et ce,  afin que le résultat des autocontrôles ainsi collectés puisse servir officiellement aux entreprises comme contribuant à leurs obligations d'autocontrôle au titre des réglementations sanitaires.

Ainsi, le Pouvoir réglementaire, encouragé par le législateur pourrait donner une base légale à ces pratiques et ainsi reconnaître l'existence et la valeur officielle des autocontrôles y compris lorsqu'ils font l'objet d'une mutualisation, dans l'intérêt de la sécurité du consommateur.