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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 811

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIZET


Article 41

(Art. L. 201-2 du code rural)


Après les mots :
d'aliments pour animaux
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 201-2 du code rural :
est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale.

Objet

La rédaction de l'article 41 précise le rôle des laboratoires dans la transmission des informations aux Pouvoirs Publics. Actuellement, les laboratoires transmettent déjà certaines informations aux Autorités compétentes. Les domaines concernés sont prévus par des réglementations sanitaires spécifiques en ce qui concerne les maladies à déclaration obligatoire. Ce point est par ailleurs précisé dans le second paragraphe de l'article L. 201-2 dans sa rédaction issue de l'article 41 du projet de loi. Le présent amendement est sans effet sur ce deuxième aliéna relatif aux maladies à déclaration obligatoire.
La rédaction du  premier alinéa de l'article L.201-2 quant à lui, étend l'obligation des laboratoires afin qu'ils transmettent toutes les informations qu'ils détiennent sur les produits qu'ils analysent dés lors qu'ils sont susceptibles de constituer un danger pour la santé animale ou humaine.
Dans le cadre de leurs autocontrôles, les opérateurs sont amenés à confier à des laboratoires des échantillons pour les analyser.
Ces analyses diligentées volontairement par les opérateurs, (fabricants, distributeurs, importateurs … ) ont pour but de vérifier la conformité de leurs approvisionnements et des produits finis, notamment au regard de la sécurité alimentaire.
Si un problème devait être identifié ou suspecté, l'opérateur, seul responsable des produits qu'il met sur le marché, a la responsabilité de mettre en place les mesures nécessaires pour écarter ce risque (retrait du produit, traitement…). Il doit en outre, informer les Pouvoirs Publics de ce risque et des mesures qu'il a mis en place.
L'extension aux laboratoires de cette obligation générale de notification apparaît contraire à leur devoir de confidentialité. Les laboratoires sont soumis à des normes internationales (par le biais de l'accréditation COFRAC) qui dictent leur mode de fonctionnement. La confidentialité et l'indépendance en sont des éléments majeurs.
D'autre part, les relations contractuelles qui lient le laboratoire à son client imposent ce respect de la confidentialité. Dans tous les cas, les liens privés entre opérateurs et laboratoires ne peuvent inclurent une intervention de la puissance publique. Il est à ce titre nécessaire de souligner que les échantillons confiés aux laboratoires (ainsi que les résultats d'analyse) sont et restent, la propriété de l'opérateur qui effectue des autocontrôles dans le cadre de son activité.
Comme vu précédemment, des exceptions existent à cette règle générale (notification des maladies à déclaration obligatoire). Soulignons à nouveau qu'elles sont réglementairement encadrées.
La transmission aux Pouvoirs Publics des informations visées par l'article L. 201-2 ne peut se faire que par le responsable des produits. Ce dernier garde la possibilité de déléguer son prestataire pour le faire. Dans tous les cas, ce point doit faire l'objet d'un accord entre les personnes contractuellement liées.
Le système prévu par le projet de loi pourrait engendrer des litiges dans les relations contractuelles entre les laboratoires et leurs clients. A ce titre, l'obligation de notification concerne des informations sur des produits qui sont susceptibles de constituer un danger. L'interprétation de cette notion risque d'être lourde de conséquence dans l'appréciation de ce qui doit et ce qui ne doit pas être notifié

A l'extrême, compte tenu de ce nouveau rôle des laboratoires, les opérateurs pourraient en conséquence, limiter le nombre de leurs autocontrôles volontaires. Cette dérive serait contraire à l'objectif de sécurité des produits poursuivi par la réglementation sanitaire et donc contre-productive.
Enfin, comme indiqué précédemment, le dispositif de notification des informations aux Pouvoirs Publics est également prévue dans le règlement européen 178/2002. La législation nationale sera mise en conformité par ordonnance. Il est essentiel que les dispositions législatives et réglementaires puissent assurer une parfaite cohérence entre les  différentes sources du Droit. Il en va de la bonne application par les opérateurs et de la sécurité du système juridique national.
L'article 20 du règlement européen 178/2002 dispose que la transmission des opérations aux Autorités compétentes  est obligatoire lorsque l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire considère (ou a des raisons de penser) qu'un aliment ou une denrée alimentaire qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité alimentaire. Cette obligation ne concerne pas les laboratoires effectuant des analyses pour le compte des entreprises dans le cadre de leurs autocontrôles.