Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 831 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELFAU, André BOYER, DEMILLY, FORTASSIN, LAFFITTE, LARIFLA, de MONTESQUIOU et PELLETIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DECIES


Après l'article 1er déciès, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008, sont exceptionnellement majorés les concours financiers de l'Etat attribués aux communes de moins de 7 500 habitants et aux communautés de communes de moins de 60 000 habitants dont le potentiel fiscal est inférieur à la moyenne nationale et dont 80 % du territoire au moins sont situés en zone de revitalisation rurale, ainsi qu'aux départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale.

Le montant de ces majorations est décidé par le comité des finances locales dans le cadre de ces pouvoirs de répartition visés à l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales ou fixé par l'autorité compétente sur sa proposition.

Toutefois, ces majorations ne peuvent être inférieures durant cette période à 10 % de la moyenne des dotations reçues les trois dernières années. Elles progressent chaque année comme la moyenne des crédits affectés à cette dotation.

Par concours financiers de l'Etat, il faut entendre, au sens du présent article, la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements, la dotation globale de fonctionnement des communautés de communes, la dotation de développement rural, la dotation de fonctionnement minimale des départements, la dotation globale d'équipement des départements et des communes.

II- Les majorations prévues au I sont compensées à due concurrence par un prélèvement sur les dotations visées aux articles L. 2334-1, L. 2334-32, L. 3334-1, L. 3334-10, L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales et 1648 B du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à satisfaire au mieux les besoins financiers des communes situées en zones de revitalisation rurale.

Il permet de mettre en œuvre les objectifs définis pour ces zones dans la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999, sans préjudice des dispositions particulières concernant le régime de certaines dotations et de leur évolution.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.