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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 838

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I- Au I de l'article 1379 du code général des impôts, il est inséré un 7° rédigé comme suit :

« 7° La taxe sur les plus values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir.  »


II- Après le B du I de la section VII du chapitre I du titre I de la deuxième partie du code général des impôts, il est inséré un C, comprenant les articles 1519 B, 1519 C, 1519 D et 1519 E ainsi rédigé :

"C/ TAXE SUR LES PLUS VALUES DEGAGEES A L'OCCASION DE L'ALIENATION DE TERRAINS A BATIR

« Art. 1519 B - A compter du 1er janvier 2005, il est institué en faveur des communes une taxe sur les plus values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir

« Son taux est déterminé chaque année en loi de finances.

« Art. 1519 C - I. 1° En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-OG à une société civile de construction répondant aux conditions définies à l'article 239 ter, la plus value dégagée est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, taxée au titre de l'année de la dernière cession par la société des immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un terrain faisant l'objet de l'apport.

« Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

« En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

« 2° En cas de cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits, la plus value dégagée par l'apport du terrain est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, imposée au titre de l'année de la dernière cession si elle n'a pas été taxée en vertu du 1°.

« II- Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-OG est apporté à une société de copropriété définie à l'article 1655 ter, la cession est réutée porter sur la totalité du terrain ou du bien pour la détermination de la plus value correspondante.

« Cette plus value est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, taxée au titre de l'année de la dernière cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits.

« Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

« En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

« III- Lorsqu'elle devient imposable dans les conditions définies au I et II, la plus value dégagée lors de l'apport du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de l'apport.

« Art. 1519 D - Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594 OG est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, établie au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

« Toutefois, en cas de cession des immeubles ou des fractions d'immeubles ou de décès du contribuable avant l'expiration de ce délai, l'imposition est établie au titre de l'année de la dernière cession des immeubles ou fractions d'immeubles ou du décès.

« Dans l'un ou l'autre cas, la plus value résultant de la cession du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de cette cession.

« Art. 1519 E - Les articles 1519 B à 1519 D s'appliquent lorsque la cession intervient au moins un an après l'acquisition.

« Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder trois ans. »


III- A compter du 1er janvier 2005, le 2° de l'article 14 du code général des impôts est supprimé.


IV- A compter du 1er janvier 2005, au I de l'article 35 du code général des impôts :

1- Au 1°, après les mots « des immeubles » est inséré le mot « bâtis ».

2- le 1° bis est supprimé.

3- le 3° est supprimé.

4- Au 4°, après le mot « immeuble », est inséré le mot « bâti ».


V- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 A du code  général des impôts, après les mots « biens immobiliers », sont inséréS les mots « bâtis et ».


VI- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 J du code  général des impôts, après les mots « du bien », est inséré le mot « bâti ».


VII- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 K du code  général des impôts, après les mots « du bien », est inséré le mot « bâti ».


VIII- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 M du code  général des impôts, après les mots « du bien », est inséré le mot « bâti ».


IX- A compter du 1er janvier 2005, les articles 238 nonies à 238 terdecies du code général des impôts sont supprimés.


X- Les pertes de recette pour l'Etat résultant des I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code  général des impôts.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de taxer les plus values réalisées lors d'aliénations de terrains à bâtir au profit des collectivités locales.

Il tend à lutter contre les mouvements spéculatoires sans alourdir la fiscalité immobilière, puisque il enlève de la base imposable de l'impôt sur le revenu ces plus values.