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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 878

4 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 152 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Rédiger ainsi le B de l'amendement n° 152 :

B. En conséquence, compléter cet article par un paragraphe IV ainsi rédigé :

IV. – L'article 22 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans le A du VII, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs » sont remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle ».

2° Le VII est ainsi modifié :

a. Dans le A, la date du « 1er mai 2004 » est remplacée par la date du « 30 septembre 2004 » ;

b. Le B est ainsi rédigé :

« B. Avant le 30 septembre 2004, les contribuables concernés par les dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. ».

Objet

Cet amendement permet aux professionnels des activités équines qui ont basculé dans le régime des bénéfices agricoles de bénéficier d'un délai pour porter à la connaissance de l'administration les éléments permettant de leur accorder, à compter de 2005, une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et une exonération de taxe professionnelle et de calculer la compensation qui sera versée aux collectivités territoriales au titre de ces exonérations.