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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 879

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 QUINQUIES 


Rédiger comme suit cet article :

I. 1. A la fin du premier alinéa de l'article 1394 C du code général des impôts, les mots : « en arbres truffiers ou les deux » sont supprimés

2. Les dispositions du 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

II. Les dispositions actuelles de l'article 1395 B du code général des impôts constituent un I et il est ajouté un II ainsi rédigé :

«II. A compter du 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. »

III. Dans la seconde phrase du IV de l'article 105 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « , en l'absence de toute nouvelle délibération prise en application de l'article 1394 C du code général des impôts, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinquante premières années de la plantation.

Il ne remet pas en cause le régime de l'article 1395 B qui, sur délibération des collectivités intéressées, exonère de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant leur plantation les terrains plantés en arbres truffiers. Les exonérations existantes sont donc maintenues pour la période restant à couvrir.

En revanche, l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties sur délibération des communes qui figure dans l'article 1394 C et devrait entrer en application pour les impositions établies au titre de 2005 est supprimée.