Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 880

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 A


Rédiger ainsi cet article :

Le 4° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret en Conseil d'Etat ».

Objet

Le gouvernement a donné son accord à l'amendement n° 1256, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 30 janvier dernier, qui prévoit que : « dans le 4° du I de l'article L.720-5 du code de commerce, après les mots « installation de distribution au détail de carburants» sont insérés les mots « et de combustibles ».

Concrètement cet amendement vise à étendre le dispositif d'autorisation d'exploitation commerciale à la distribution de combustibles dès lors que le porteur de projet est lui-même soumis à autorisation d'équipement commercial pour son installation principale (notion d'annexion à un magasin de commerce de détail (…) ou à un ensemble commercial).

Si l'aménagement apporté par l'amendement précité n'appelle pas de nouvelle remarque, les conditions de sa mise en œuvre doivent être précisées afin notamment de tenir compte des diverses modalités de vente de combustibles.

A titre d'exemple, un consommateur peut, dans certains cas, effectuer sa commande et fixer une date de livraison principalement à partir d'une borne d'accueil, implantée au sein ou à proximité de la surface de vente d'un établissement commercial spécialisé ou généraliste.

Par ailleurs, le combustible peut être stocké dans une citerne commune à plusieurs magasins, voire destinée à alimenter plusieurs départements.

Dans d'autres cas, la vente de combustibles s'apparente à un service, proposé par un établissement commercial généraliste, qui confie la livraison du produit directement à des artisans indépendants.

Ces différentes situations conduisent à devoir définir un cadre d'application rigoureux précisant, par exemple, les notions de combustible, « d'annexion à un commerce de détail» ou de « surface de vente » lorsque notamment la distribution de combustibles est proposée à l'intérieur d'une surface de vente déjà existante.

A titre d'exemple, dans le cas des stations de distribution de carburants, l'article 18-3 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 s'attachait à préciser ce qu'il faut entendre par « positions de ravitaillement », notion complémentaire à celle de surface de vente.