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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 883

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement à caractère commercial créé après le 1er janvier 2005, et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. »

Objet

L'article 21 ter, adopté par l'Assemblée nationale, étend l'interdiction de l'emploi du nom d'une appellation d'origine à tout établissement, dès lors que cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation. Cet article, qui étend une disposition qui existe déjà pour les services, n'est pas inintéressante mais les débats ont montré qu'il n'était pas tout à fait adapté et méritait d'être amélioré.

L'amendement que propose le Gouvernement vise donc à préciser cet article, tout en apportant un peu plus de lisibilité dans la rédaction de l'ensemble de l'alinéa de l'article concerné du code rural (L. 641-23). Sont ainsi ciblés en particulier les établissements à caractère commercial, dans la mesure où ce sont avant tout ces établissements à but lucratif qui, afin d'améliorer leur image, sont susceptibles de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine en s'appropriant leur dénomination. Au reste, les services (qui sont déjà dans l'impossibilité d'utiliser un nom d'appellation) recouvrent une palette déjà très large d'activités. Par ailleurs, le Gouvernement souhaite que cette mesure ne soit appliquée qu'à partir du 1er Janvier 2005 afin de ne pas imposer que soient débaptisés des établissements installés de longue date.