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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 898

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 57


Rédiger ainsi le IV de cet article :
IV – 1°) A la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l'environnement, l'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé :
« Sous-section 1 »
« Règles de droit commun »
2°) L'article L 424-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
«  Art. L 424-8.- I. – Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont :
« 1° libres toute l'année pour les mammifères, sauf restrictions utiles qui seraient apportées par arrêté du ministre chargé de la chasse,
« 2° libres toute l'année pour les oiseaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
« II. – Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse sont :
« 1° libres toute l'année pour les mammifères,
« 2° libres pendant la période de chasse des oiseaux sauf restrictions apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement dans la nature.
« III. – Toutefois, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués visés ci-dessus sont autorisés aux conditions suivantes :
« - ces animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural ;
« - et ils sont soumis aux dispositions relatives à la traçabilité des produits prévue aux articles L. 232-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code rural.
« IV. – Le transport des oiseaux dont la chasse est autorisée, à partir d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que ce gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que ce gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine.
« V. – Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ainsi que les associations de chasse peuvent organiser, dans le département, des repas associatifs non commerciaux.
« VI. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article. »