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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 934

5 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 169 rect. bis de M. CÉSAR

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES


Supprimer la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 169 rectifié bis pour le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique.

Objet

L'amendement de M. César propose d'adapter aux particularités des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, le champ des indications utilisables pour la publicité des boissons alcooliques prévu par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, afin que, pour ces produits, puissent être évoquées les caractéristiques de leur terroir de production, ainsi que les caractéristiques sensorielles et organoleptiques de ces produits.

La première partie de cette proposition, qui vise à rétablir une égalité de traitement en ce qui concerne les opérations de promotion collective, entre les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique et les produits sous marque commerciale, semble pertinente. En revanche, la seconde disposition qui fait référence aux caractéristiques sensorielles et organoleptiques du produit soulève une réelle difficulté.

S'agissant de la première partie de la proposition, en effet, si certaines des indications autorisées par la rédaction actuelle du code de la santé publique, tel le « degré volumique d'alcool » ou le « nom et l'adresse du fabricant », conviennent à des produits de marque, identiques les uns aux autres, ils n'ont pas de sens pour la publicité, nécessairement collective, en faveur de produits de terroir.

Par ailleurs, les dispositions actuelles de la loi EVIN, si elles permettent une promotion individuelle pour les produits sous appellation d'origine, interdisent de fait toute action de promotion collective.

Sur ce point, il semble légitime d'adapter les dispositions législatives pour lever cette difficulté, ce qui ne constitue en aucune manière une remise en cause des fondements de cette législation, et ne réduit aucunement l'efficacité du dispositif de protection du consommateur.

En revanche, le Gouvernement n'est pas favorable à ce que la publicité en faveur des produits sous appellation ou sous indication géographique puisse faire référence aux caractéristiques sensorielles et organoleptiques du produit, ce d'autant que cette disposition ne serait pas plus justifiée pour les appellations que pour n'importe quel autre produit.

Tel est l'objet du présent amendement qui supprime la seconde partie de l'amendement n° 169 rect bis présenté par M. César.