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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 965

13 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71


Rédiger comme suit le III du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux premiers aliénas de l'article L. 313-3 du code rural :

« III - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'établissement par voie de convention la mise en œuvre de leurs interventions dans ses domaines de compétence.

« Lorsque les établissements publics ou les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou par l'intermédiaire d'un établissement public local créé à cet effet la gestion de leur participation financière à un dispositif dont leco-financéement par l'Etat ou la Communauté européenne est mis en œuvrepar le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ils lui confient cette gestion à titre exclusif.

« Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou par l'intermédiaire d'un établissement public local créé à cet effet la gestion de leurs aides financières aux stagiaires  de la formation professionnelle, elles  confient cette gestion au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, établissement public administratif mentionné à l'article L. 961-2 du code du travail, ou aux autres organismes cités à cet article en ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires. »

Objet

Le nouveau III de l'article L. 313-3 du code rural vise  à mieuxpréciser les cas dans lesquels un droit exclusif est attribué au CNASEA, en vue de simplifier les procédures de gestion des aides, lorsqu'une collectivité territoriale n'entend pas assurer elle-même ou par l'intermédiaire un établissement public local compétent, la gestion (paiement après instruction des dossiers) des aides qu'elle institue. La gestion de fonds publics ne pouvant être confiée dans ce cas qu'à un organisme public d'Etat, sauf disposition contraire, il revient à la loi de définir, dans l'intérêt public, les organismes compétents pour ce type de prestation.

Il est donc précisé que lorsque le CNASEA gère une aide de l'Etat ou de l'Union européenne, si une collectivité territoriale ou un établissement public entend apporter un cofinancement, sans vouloir assurer eux-mêmes (ou s'agissant des collectivités par le biais d'un établissement public local créé à cet effet) la gestion de ce cofinancement, ils en confient la gestion au CNASEA à titre exclusif. La centralisation dans un même établissement permet en effet, notamment, de vérifier le respect des plafonds communautaires.

Par ailleurs, le code du travail (article L. 961-2 et textes d'application) réserve la gestion de la rémunération et des indemnités versées aux stagiaires de la formation professionnelle, lorsqu'elle est déléguée par convention, au CNASEA, à l'AFPA, ou aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail (ASSEDIC). La répartition actuelle des compétences dans ce domaine est rappelée dans le statut du CNASEA.