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Direction de la séance

Projet de loi

assistants maternels et assistants familiaux

(1ère lecture)

(n° 201 , 298 )

N° 67

19 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(Art. L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

et l'épanouissement des mineurs accueillis et

insérer les mots :
, pour les assistants maternels,

Objet

Les longs travaux préparatoires à la réforme ont souligné l'intérêt et les limites de l'agrément délivré préalablement à l'exercice du métier d'assistant familial : ainsi le service employeur, qui doit bien connaître un assistant familial et son environnement familial avant de choisir quel enfant lui confier, fait systématiquement sa propre évaluation de la candidature. Cette évaluation est effectuée au moment de l'embauche, par des entretiens sociaux et psychologiques, une visite à domicile et après vérification des capacités éducatives de la personne. Il en résulte que l'accès à la profession d'assistant familial est doublement contrôlé : d'une part, par l'agrément des services de PMI dans un premier temps, d'autre part par les évaluations du service employeur. Les assistants familiaux font donc déjà l'objet d'une double évaluation.

Dès lors, l'ajout de l'évaluation des capacités éducatives dans les investigations menées au niveau de l'agrément doit être réservé aux candidatures au métier d'assistant maternel, dont les employeurs ne sont pas en mesure de faire eux-mêmes ces évaluations.
Le Gouvernement vous demande donc d'adopter cet amendement qui allègera la procédure – déjà lourde – d'agrément et d'embauche des assistants familiaux, et ceci sans le moindre risque pour les enfants accueillis.