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Direction de la séance

Projet de loi

modernisation de la sécurité civile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 129 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS


ARTICLE 53


Rédiger comme suit le II de cet article :
II. A- Après l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 précitée est ajouté un article ainsi rédigé :
Art. … - Le reclassement pour difficulté opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;
b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;
c) Le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière est remboursé à la collectivité ou à l'établissement d'accueil par le Centre national de la fonction publique territoriale lorsque le fonctionnaire appartient à la catégorie A ou par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouvent le Service Départemental d'Incendie et de Secours concerné lorsque le fonctionnaire appartient à la catégories B ou C.
Pendant les deux premières années de détachement, sont remboursées également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.
Les charges résultant, pour chaque centre de gestion, de cette prise en charge font l'objet de transferts de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale, pour un montant équivalent aux dépenses exposées.
Le montant de ces dépenses est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des collectivités locales après avis de la commission prévue par l'article 62 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
Chaque année, le montant global des dépenses exposées est réparti entre les centres de gestion concernés, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un reclassement pour difficulté opérationnelle.
La répartition est arrêtée conjointement par le ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des collectivités locales. Ce montant fait l'objet chaque année d'une actualisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
B- Le II de l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 précitée est supprimé.

Objet

Cet amendement tend à supprimer les remboursements partiels supportés par les S.D.I.S. à la  collectivité d'accueil et mutualiser les coûts au niveau du Centre national de la fonction publique territoriale et des centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale en cas d'une demande de reclassement pour difficulté opérationnelle.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).