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Direction de la séance

Projet de loi

modernisation de la sécurité civile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 153 rect. bis

17 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHARASSE, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que pour tous les textes réglementaires n'ayant pas la forme d'un décret dès lors qu'ils mettent des dépenses supplémentaires obligatoires, compensées ou non par l'Etat, à la charge des services départementaux d'incendie et de secours, dont le comité se saisit au vu de l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. »

Objet

Le troisième alinéa de l'article L.1211-3 du code général des collectivités territoriales autorise le Gouvernement à consulter, s'il le souhaite, le Comité des Finances Locales sur tous les textes, y compris législatifs, ou tous les sujets intéressant les finances des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Le même alinéa précise toutefois que la consultation du Comité est obligatoire pour tous les décrets ayant des incidences financières pour les collectivités locales et le Conseil d'Etat a déjà sanctionné dans le passé, sur requête du Comité, des décrets illégaux parce que n'ayant pas été soumis à cette instance représentative des diverses catégories de collectivités.
D'une manière générale, les Gouvernements ont pris l'habitude de tenir le plus grand compte des avis du Comité, même si celui-ci n'est qu'une instance consultative dont les avis ne lient pas l'exécutif. Grâce à sa parfaite connaissance des sujets évoqués, à l'objectivité et au souci de l'intérêt général qui prévalent très largement au sein du Comité, ainsi qu'à la longue expérience de ses membres et au solide bon sens qui les anime, il a été souvent possible d'éviter aux collectivités de subir des conséquences plus ou moins graves de textes plus ou moins rédigés à la hâte, méconnaissant la réalité du terrain et dangereux pour les finances locales.
Or, la mise en oeuvre de la réforme des services d'incendie et de secours, depuis la loi de 1996, a été très largement privée de l'apport et de l'expérience du Comité des Finances Locales. Certes, les décrets à incidence financière lui ont été scrupuleusement soumis par les Gouvernements successifs. Mais ces décrets ont été très peu nombreux car l'essentiel des mesures à forte incidence financière et largement responsables de l'explosion des dépenses des S.D.I.S. et des charges qui en résultent pour les contribuables résulte de simples arrêts ministériels ou interministériels qui n'ont jamais été soumis au Comité.
Lorsque le Comité a été institué, le législateur a estimé qu'en fait les charges imposées aux collectivités résultent principalement de la loi ou de décrets, simples ou en Conseil d'Etat. C'est largement vrai pour la plupart des dépenses, comme d'ailleurs en matière de recettes pour lesquelles le Comité est également compétent. En revanche, c'est inexact pour les S.D.I.S. puisque l'essentiel procède de simples arrêtés.
L'amendement a donc pour objet de prévoir qu'en ce qui concerne les S.D.I .S., et eux seulement, le Comité des Finances Locales devra obligatoirement être saisi de tous les textes réglementaires, quelle que soit leur forme, ayant une incidence financière.
Cette légère contrainte supplémentaire pour le Gouvernement et le Comité est indispensable pour que les représentants qualifiés des collectivités territoriales qui votent l'impôt local - ce qui n'est pas le cas des S.D.I.S. - aient leur mot à dire sur la pertinence, les modalités et le coût pour les budgets locaux et le contribuable des décisions financières intéressant les S.D.I.S.