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Direction de la séance

Projet de loi

modernisation de la sécurité civile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 207

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GIROD, LEGENDRE, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BÉTEILLE, de BROISSIA, COINTAT, COURTOIS, DOLIGÉ, DOUBLET, DUVERNOIS, FERRAND, Bernard FOURNIER, GINÉSY, GUERRY, HOEFFEL, LANIER, LARDEUX, LAUFOAULU, LEROY, MORTEMOUSQUE, MURAT, REUX, SAUGEY, VASSELLE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les équipes secouristes des associations agréées ayant la sécurité civile dans leur objet social, assurent des évacuations d'urgence dans la continuité de leur mission de prompt secours et de postes prévisionnels de secours, après accord du médecin régulateur du SAMU et sous la direction du chef d'équipe.

Objet

Cet amendement a pour objet de régulariser la situation des équipes secouristes des associations, comme la Croix-rouge, qui participent activement aux réseaux de secours, sans toutefois bénéficier de l'agrément préfectoral de transport sanitaire, difficile à acquérir pour des raisons techniques.

Le transport sanitaire est encadré en France par la loi du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale d'urgence et aux transports sanitaires. Cette loi fixe les conditions permettant d'obtenir un agrément préfectoral indispensable pour le transport sanitaire. Mais la pratique nous révèle que les associations de secouristes, bien que participant pleinement au transport sanitaire avant la loi de 1986, ne pouvaient remplir dans les faits les conditions nécessaires pour l'obtention de l'agrément, à savoir faire passer à leurs membres le certificat de capacité d'ambulancier (cette formation d'une durée de 3 mois étant difficilement conciliable avec la notion de bénévolat).

Fort d'un réseau national organisé, de bénévoles formés et équipés, d'ambulance respectant les normes en vigueur, ces associations sont rapidement devenues incontournables. En Île-de-France, par exemple, des associations telles que la Croix-rouge ou la protection civile, mettent chaque fin de semaine leurs ambulances et leurs équipages à la disposition des réseaux de secours, à la demande du SAMU ou des sapeurs-pompiers.  Ces bénévoles, formés aux techniques de premier secours, interviennent également lors des catastrophes, telles que l'explosion de l'usine AZF, la canicule de l'été 2003 ou l'effondrement du terminal de l'aéroport de Roissy. Il leur est alors demandé d'évacuer les victimes de ces catastrophes en parfaite illégalité. Il apparaît donc légitime de régulariser, dans le cadre de cette loi, une situation qui existe de fait. L'Etat ne peut refuser à ces associations la possibilité d'effectuer des transports sanitaires et leur demander dans le même temps de participer aux réseaux de secours et à l'évacuation des victimes. Ne pas reconnaître ce droit reviendrait à leur demander de ne plus posséder d'ambulances au risque de fragiliser l'objectif inscrit dans cette loi, à savoir la création en France d'une réserve de sécurité civile organisée et opérationnelle à tout moment.