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Direction de la séance

Projet de loi

modernisation de la sécurité civile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 221 rect.

16 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD, LEROY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. - Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9 et L. 1424-51.

« Pour l'application à la commune de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil d'administration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune, par le commandant et le médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille.

« Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les attributions du service départemental d'incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille par cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi.

« Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours auquel appartient le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille. »

Objet

L'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales a explicitement prévu que les dispositions du chapitre relatif aux services départementaux d'incendie et de secours ne s'appliquaient pas à la commune de Marseille et donc à son bataillon de marins-pompiers.

Toutefois, l'imprécision de la rédaction de ce texte a depuis 1996 soulevé un certain nombre de difficultés dans son application. En conséquence, il convient d'inscrire clairement dans les textes la parité entre les deux entités.