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Direction de la séance

Projet de loi

modernisation de la sécurité civile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 70 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, AMOUDRY, FAURE, GINÉSY, VIAL, HÉRISSON et CARLE, Mme BOUT et MM. FOUCHÉ, LEROY, LORRAIN et Jean BOYER


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour ajouter deux alinéas à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales :

La désignation du commandant des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Il est chargé de la mise en œuvre opérationnelle de tous  les moyens publics ou privés placés à cet effet sous son commandement pour  la durée des opérations de secours et pour l'accomplissement de celles-ci.

 

Objet

La notion de commandement des opérations de secours n'est actuellement pas définie par un texte juridique particulier. Le commandement des opérations de secours n'est pas une autorité juridique autonome. Il est un élément opérationnel qui relève de la compétence des autorités de police, seules habilitées à désigner le commandant des opérations de secours. En effet, il appartient au maire et au préfet de mettre en œuvre les moyens relevant du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), conformément à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet. Il est donc indispensable d'identifier clairement dans le projet de loi l'autorité de police chargée de désigner le commandant des opérations de secours qui ne procède pas directement du règlement du SDIS. Les SDIS ne sont  pas dans tous les cas, l'unité exclusive d'intervention opérationnelle du fait de leurs champs de compétences et de leurs moyens.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.