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Direction de la séance

Projet de loi

modernisation de la sécurité civile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 92 rect.

16 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOUTEYRON, LEROY, PÉPIN, GEOFFROY, TRUCY, GAILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37. »

II. – Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans corps de sapeurs-pompiers un article ainsi rédigé :

« Art. … - Les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre premier du code du travail ».

 

Objet

Cet amendement a un double objet : en premier lieu, il vise à compléter et clarifier utilement les modalités de la validation des formations et des expériences des sapeurs-pompiers volontaires (I).

En second lieu, il tend à améliorer les garanties et la protection contre les licenciements des salariés par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires lorsqu'ils sont victimes d'accident survenu ou de maladie contractée à l'occasion de leur participation au service d'incendie et de secours (II).

Les salariés sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accident survenu ou de maladie contractée dans le cadre de leur participation au service d'incendie et de secours ne bénéficient aujourd'hui que des garanties et des protections minimales accordées par les dispositions du code du travail au titre des accidents et maladies non professionnels.

Il ne s'agit pas de qualifier ces accidents ou maladies liés à une activité de sapeurs-pompiers volontaires d'accident du travail mais, considérant leur engagement au service de l'intérêt général, uniquement d'améliorer la protection du contrat de travail et de renforcer notamment les possibilités de reclassement dans l'entreprise.

Ces deux mesures tout à fait essentielles répondent aux principales attentes exprimées par les sapeurs-pompiers volontaires.