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Direction de la séance

Projet de loi

modernisation de la sécurité civile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 99 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, FAURE, AMOUDRY, GINÉSY, JARLIER, HÉRISSON et CARLE, Mme BOUT et MM. FOUCHÉ, LEROY, LORRAIN et Jean BOYER


ARTICLE 22


Après les mots :

service départemental d'incendie et de secours

compléter la première phrase du premier alinéa de cet article par les dispositions suivantes :

à l'exception de celles résultant de l'application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.

 

Objet

L'article L. 2321-2 du code des collectivités territoriales a introduit une exception au principe de la gratuité des secours qui induit des mécanismes de participation financière des personnes secourues ou de leurs ayants droit, lorsqu'il s'agit d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité de sports ou de loisirs.

Cette organisation spécifique ne peut être remise en cause.

En effet, l'expérience de terrain démontre que les opérations de secours déclenchées dans le cadre d'une pratique sportive et de loisirs sont parmi les plus lourdes.

Elles résultent dans la majorité des cas, du fait d'imprudences commises par des personnes extérieures à la commune, déclenchant la mise en œuvre de moyens particulièrement lourds et coûteux, parfois sans commune mesure avec les possibilités financières des communes.

A titre d'exemple, citons le cas d'un sauvetage d'une spéléologue dans une petite commune de Savoie, Aillon le Vieux, qui a eu lieu en 1997. Le coût total des opérations de secours s'est élevé à 530.000 francs alors que le budget annuel de la commune s'établissant à 200.000 francs.

On peut se souvenir également de l'affaire de la Vanoise qui a défrayé la chronique, en posant clairement le problème de fond.

Ni les élus locaux, ni les populations ne peuvent admettre que le coût des secours engendré dans ces conditions sont à la charge des communes.

Quel maire en effet, pourrait annoncer sans se heurter à de vives réactions de la population que le budget communal d'une année (voire deux) va être utiliser pour pallier à l'imprévoyance, la témérité ou la légèreté de certains ?

Quel est dans ces circonstances, le sens de la solidarité généreuse, qu'englobe le concept de gratuité ?

Il est urgent d'établir clairement la limite entre les responsabilités de chacun.

C'est pourquoi, les dispositions de l'article L. 2321-2 doivent absolument être maintenues.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.