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modernisation de la sécurité civile

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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 1

9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Elle concourt en ces domaines à la sécurité intérieure au sens de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et à la défense civile dans les conditions prévues par les dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation de la défense.





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N° 2

9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Annexe)


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du préambule du rapport annexé à cet article :
La sécurité civile est l'affaire de tous. Tout citoyen y concourt par son comportement. Une véritable culture de la préparation au risque et à la menace doit être développée. 





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Annexe)


Après le deuxième alinéa du III du rapport annexé à cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par ailleurs, dans le respect du principe de subsidiarité, la France contribue au développement d'une coopération communautaire dans le domaine de la protection civile.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :
I. - Les exploitants d'un service, destiné au public, d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communication électronique ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.
Ces besoins prioritaires, définis par décret en Conseil d'Etat, sont pris en compte dans les cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les actes réglementaires encadrant les activités précitées. Ces actes réglementaires peuvent comporter des mesures transitoires.
II. - Les maîtres d'ouvrage et exploitants d'ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ainsi que les exploitants de certaines catégories d'établissements recevant du public garantissent aux services de secours la disposition d'une capacité suffisante de communication radioélectrique à l'intérieur de ces ouvrages et établissements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'ouvrages et d'établissements soumis à ces obligations. Il précise les niveaux d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en oeuvre.
III. - Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés au présent article désignent un responsable au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense lorsque leur activité dépasse les limites du département.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Après les mots :
services publics
rédiger comme suit la fin de cet article :
qui concourent aux missions de sécurité civile.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 122-8 du code des assurances, remplacer les mots :
et suivants
par les mots :
à L. 322-10





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Rédiger comme suit les deux premiers alinéas de cet article :
Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 11 de la présente loi.
Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


I. - Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du II de cet article :
Le plan ORSEC comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers.
Le plan ORSEC départemental est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions de l'article 19 de la présente loi.
II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du IV de cet article, supprimer le mot :
spécifiques





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


A la fin du I de cet article, remplacer les mots :
12 à 16
par les mots :
14 à 19





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
l'article 16
par les mots :
l'article 15





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


A la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
les autorités terrestres compétentes
par les mots :
le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense intéressé





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 2521-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
préfets des
par les mots :
représentants de l'Etat dans les





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les plans de secours mentionnés aux articles 11 à 19 de la présente loi sont actualisés en permanence par le représentant de l'Etat compétent.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales :
« L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. 





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Au début du second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales remplacer les mots :
En cas d'urgence absolue
par les mots :
En cas de péril imminent





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Dans les deux premiers alinéas du 1° de cet article, remplacer (deux fois) la référence :
L. 2215-6
par la référence :
L. 2215-8





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :
Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Rédiger comme suit cet article :

I. - Il est ajouté, après la section I du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, une section I-1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile » comprenant les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8.

II. - L'article L. 1424-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-8-1. - Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet de renforcer les services d'incendie et de secours en cas d'événements excédant leurs moyens habituels. Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente. Elles concourent au soutien des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. »






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Supprimer cet article.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27


Rédiger comme suit les deux premiers alinéas de cet article :
Dans la section I-1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du même code, il est inséré un article L. 1424-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-8-2. - La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être conformes au règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

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ARTICLE 28


Modifier comme suit cet article :
1° Rédiger comme suit le premier alinéa :
Dans la section I-1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du même code, il est inséré un article L. 1424-8-3 ainsi rédigé :
2° En conséquence, dans le deuxième alinéa, remplacer la référence :
L. 1424-8-4
par la référence :
L. 1424-8-3





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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

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ARTICLE 29


Modifier comme suit cet article :
1° Rédiger comme suit le premier alinéa :
Dans la section I-1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du même code, sont insérés quatre articles L. 1424-8-4 à L. 1424-8-8 ainsi rédigés :
2° En conséquence, dans le deuxième alinéa, remplacer la référence :
L. 1424-8-5
par la référence :
L.1424-8-4
3° En conséquence, dans le quatrième alinéa, remplacer la référence :
L. 1424-8-6
par la référence :
L. 1424-8-5
4° En conséquence, dans le cinquième alinéa, remplacer la référence :
L. 1424-8-7
par la référence :
L. 1424-8-6
5° En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa, remplacer la référence :
L. 1424-8-8
par la référence :
L. 1424-8-7
6° En conséquence, dans le dernier alinéa, remplacer la référence :
L. 1424-8-9
par la référence :
L. 1424-8-8





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

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au nom de la commission des lois


Article 29

(Art. L. 1424-8-6 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-8-6 du code général des collectivités territoriales, après le mot :
réserve
insérer les mots :
de sécurité





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9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

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ARTICLE 31


Dans cet article, remplacer les mots :
par l'autorité administrative
par les mots :
soit par le représentant de l'Etat dans le département soit par le ministre chargé de la sécurité civile





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AMENDEMENT

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G Favorable
Adopté

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ARTICLE 33


Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa de cet article :
Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article 32 de la présente loi, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 31 peuvent conclure avec l'Etat, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en oeuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention.





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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

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ARTICLE 35


Rédiger comme suit cet article :
Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article 31 de la présente loi peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


Rédiger comme suit les deux premiers alinéas de cet article :
Sans préjudice des prérogatives des autres corps d'inspection et de contrôle, l'inspection générale de l'administration exerce, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, une mission d'évaluation et de contrôle des actions relatives à la mise en oeuvre de la protection des populations menées par les collectivités territoriales, par leurs établissements publics et par les associations agréées au titre de l'article 31 de la présente loi.
L'inspection générale de l'administration peut, dans les mêmes conditions, procéder à l'évaluation des actions de prévention et des dispositifs mis en oeuvre à la suite d'accidents, de sinistres ou de catastrophes.





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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

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au nom de la commission des lois


ARTICLE 37


Dans le premier alinéa de cet article supprimer le mot :
territoriaux





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 37


Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :
de l'autorité ministérielle
par les mots :
du ministre chargé de la sécurité civile





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


Après les mots :
composée de membres des assemblées parlementaires,
rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :
de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l'Etat et, en majorité, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.
 





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N° 32

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


Après les mots :
les projets de loi ou
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa de cet article :
d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut émettre des voeux.
 





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


Avant le dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi ou d'acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police de Paris et le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants.





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9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales et les articles L. 1231-1 à L. 1231-7 sont abrogés.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 40


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
de l'article L. 1424-12
par les mots :
du présent article





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 40


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, par les mots :
après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
 





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42


I. Compléter cet article par un 3° ainsi rédigé :
3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans le département des Bouches-du-Rhône, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques comprend trois volets :

« - un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune ;

« - un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement ;

« - un volet commun, élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune et du conseil d'administration de l'établissement.

« Il est révisé, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille, pour les volets qui les concernent, dans les mêmes conditions. »

II. En conséquence, remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 1424-7 du même code est ainsi modifié :

1°Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. SCHOSTECK

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ARTICLE 43


A. Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. - L'article L. 1424-11 du même code est abrogé.
B. En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :
I. -

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 39

9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


Article 45

(Art. L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Il est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.





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N° 40

9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


Article 45

(Art. L. 1424-24-6 du code général des collectivités territoriales)


Dans la première phrase du  texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1424-24-6 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
, sur la proposition de son président,
 





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9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


Article 45

(Art. L. 1424-24-6 du code général des collectivités territoriales)


Après les mots :
service départemental d'incendie et de secours
supprimer la fin de la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1424-24-6 du code général des collectivités territoriales.





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9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1424-26 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-26 . - Le conseil d'administration délibère, six mois avant le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, sur le nombre et la répartition des sièges qui sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département au vu de cette délibération. »





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9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
« Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge. »
2° A la fin du dernier alinéa, les mots :  « pour le vice-président » sont remplacés par les mots : « pour chacun des vice-présidents ».





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9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 1424-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de cinq de ses membres » sont remplacés par les mots : « d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative ».





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 1424-30 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « marchés de travaux, de fournitures et de services », la fin de l'avant dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pouvant être passés selon une procédure adaptée » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.





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9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. »






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9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 49


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-33. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :
« - la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;
« - la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;
« - le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
« - la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
« Pour l'exercice de ces missions, il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Tous deux peuvent recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat dans le département.
« Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
« Pour l'exercice de ces missions, il peut être assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par le président du conseil d'administration.
« Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur, aux deux directeurs adjoints et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le directeur départemental adjoint chargé des missions opérationnelles le remplace dans l'ensemble de ses fonctions et a autorité sur le directeur départemental adjoint chargé de la gestion administrative et financière. »





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9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commune de Marseille est éligible aux subventions de ce fonds. »





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9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 52


Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article 12-2-1 de la loi n° 84-53 du 26  janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale :
La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article 12-2 est assortie d'une majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers.





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9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


A-  Remplacer le premier alinéa du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
La loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à  la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels est ainsi modifiée :
I.- L'article 3 est ainsi rédigé :
B.-Rédiger ainsi le II de cet article :
II- Après l'article 3, il est ajouté un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le reclassement pour difficulté opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :

« a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;

« b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;

« c) Le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.

« Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé. »

C.- Rédiger ainsi le premier alinéa du III de cet article :
Après l'article 4, il est ajouté un article 5 ainsi rédigé :
D.- Rédiger ainsi le premier alinéa du IV de cet article :
Après l'article 5, il est ajouté un article 6 ainsi rédigé :
E.- Rédiger ainsi le premier alinéa du V de cet article :
Après l'article 6, il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :
F.- Rédiger ainsi le premier alinéa du VI de cet article :
Après l'article 7, il est ajouté un article 8 ainsi rédigé :
G.- Rédiger ainsi le premier alinéa du VII de cet article :
Après l'article 8, il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37. »





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9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 55


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 :
« Art. 10-1.- Pour faire face à des besoins saisonniers ou à un accroissement temporaire des risques, des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés sur contrat par les services départementaux d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »





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N° 53

9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 58


Rédiger comme suit le I de cet article :
I.- Le titre V du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre II comprenant les articles L. 1752-1 et L. 1752-2 ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions propres à certains services publics locaux 
« Art. L. 1752-1. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations prévues à l'article L. 3441-9. »
« Art. L. 1752-2. -  Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale est éligible au fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° .... du ...... de modernisation de la sécurité civile ;
« 2° A Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense. »





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(n° 227 , 339 )

N° 54

9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 60


Dans l'avant-dernier alinéa (4°) de cet article, supprimer la référence :
26





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(n° 227 , 339 )

N° 55

9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 61


Supprimer cet article.





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N° 56 rect.

16 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 65


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 3551-11-1 dans le code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 3551-11-1.-  Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte. 
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.
« Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants-droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. »





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N° 57

9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68


Rédiger comme suit cet article :

I.- Les articles 40 à 50 de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II.- Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.






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(n° 227 , 339 )

N° 58

9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 69


Supprimer le dernier alinéa (5°) de cet article.





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N° 59

9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 70


A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour  compléter l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales, remplacer  les mots :
des articles L. 1424-8-2 et L. 1424-8-3
par les mots :
de l'article L. 1424-8-2





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N° 60

9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 72


Dans cet article, remplacer la référence :
11-I
par la référence :
13-I





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N° 61

9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 73


I.- Dans le I de cet article, remplacer les mots :
l'article 43
par les mots :
l'article 45
II.- Dans le II de cet article, remplacer les mots :
l'article 54
par les mots :
l'article 56





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N° 62

9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, créations et extensions de compétences réalisés par la présente loi sont compensées dans les conditions déterminées par une loi de finances.





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N° 63

9 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GUENÉ


ARTICLE 25


Compléter la première phrase du texte proposé par le II de l'amendement n° 19 pour l'article L. 1424-8-1 du code général des collectivités territoriales par les mots :

 

ou dans des situations particulières

 

Objet

L'amendement 19 circonscrit judicieusement le domaine d'intervention des réserves communales, en limitant leur champ d'action au soutien des populations, à l'appui logistique, et au rétablissement des activités. Rapprochées de l'article 27, ces dispositions établissent bien que les réserves ne sont pas des doublons des sapeurs pompiers, et que leur rôle s'inscrit dans un conventionnement et une coordination opérationnels avec le SDIS.

Cependant, il limite cette intervention « aux seuls évènements », alors que dans le milieu rural, des besoins permanents, en terme d'appui logistique sont patents, et posent de graves problèmes aux petites communes en mettant parfois en jeu leur responsabilité.

Nous voulons désigner entre autres les essais sur réseaux, les collaborations à l'établissement des documents et à la prévention communale, que les structures des petites collectivités ne sont pas toujours en mesure d'assumer, faute de moyens permanents, et qui ne sont pas de la compétence stricte des sapeurs pompiers.

Cette disposition viendrait satisfaire de façon pratique des milliers de communes rurales, et constituerait une ouverture intéressante vers une véritable réserve civile en milieu rural.

 





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10 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARDEUX


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

 

Objet

La réserve de sécurité civile ne présente d'intérêt que pour l'Etat, c'est donc à lui d'en assurer la charge.

 





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N° 65

10 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARDEUX


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Conforme à ce qui est dit pour l'amendement précédent.






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N° 66

11 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 67

11 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 68

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 69 rect. bis

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DURRIEU


ARTICLE 2


Dans le second alinéa de cet article, après les mots :

établissements et organismes publics ou privés

insérer les mots :

les personnels titulaires du brevet national de pisteur secouriste

 

Objet

Dans les stations et les communes touristiques de montagne, l'organisation des secours sur les domaines skiables et les pistes de ski sont effectués par des personnels spécialisés titulaires du brevet national de pisteurs secouristes. Ils participent également à des opérations liées à des phénomènes naturels consécutifs aux risques spécifiques à la montagne (avalanches). Ils contribuent ainsi à des missions de sécurité civile. Ils représentent 2000 emplois liés aux entreprises exploitant des remontées mécaniques dans le cadre de délégations de service public. Il est donc proposé d'intégrer les pisteurs secouristes dans la liste des personnels qui concourent aux missions de sécurité civile.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 70 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, AMOUDRY, FAURE, GINÉSY, VIAL, HÉRISSON et CARLE, Mme BOUT et MM. FOUCHÉ, LEROY, LORRAIN et Jean BOYER


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour ajouter deux alinéas à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales :

La désignation du commandant des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Il est chargé de la mise en œuvre opérationnelle de tous  les moyens publics ou privés placés à cet effet sous son commandement pour  la durée des opérations de secours et pour l'accomplissement de celles-ci.

 

Objet

La notion de commandement des opérations de secours n'est actuellement pas définie par un texte juridique particulier. Le commandement des opérations de secours n'est pas une autorité juridique autonome. Il est un élément opérationnel qui relève de la compétence des autorités de police, seules habilitées à désigner le commandant des opérations de secours. En effet, il appartient au maire et au préfet de mettre en œuvre les moyens relevant du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), conformément à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet. Il est donc indispensable d'identifier clairement dans le projet de loi l'autorité de police chargée de désigner le commandant des opérations de secours qui ne procède pas directement du règlement du SDIS. Les SDIS ne sont  pas dans tous les cas, l'unité exclusive d'intervention opérationnelle du fait de leurs champs de compétences et de leurs moyens.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 339 )

N° 71

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 227 , 339 )

N° 72

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 73

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.

Objet

Cet amendement constitue la reprise de l'article 18 du projet de loi n° 291 de 2001-2002 sur la modernisation de la sécurité civile qui tendait à faire de la sécurité civile une obligation citoyenne, sous la responsabilité de chacun d'entre nous.






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(n° 227 , 339 )

N° 74

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques, et particulièrement des risques professionnels dans l'établissement ; il suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il propose, à cet effet, des actions de prévention et un apprentissage des gestes de premier secours. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision. »

Objet

Prévoir une sensibilisation à la prévention des risques et l'apprentissage des gestes de premier secours à l'école est une bonne chose.

Néanmoins, les adultes n'apparaissent pas, en réalité, mieux préparés à ces gestes que ne le sont les enfants. En outre, on sait que ces gestes sont rapidement oubliés s'ils ne sont pas régulièrement répétés ou réactualisés.

C'est pourquoi, pour donner une portée pratique à l'investissement citoyen en matière de sécurité civile, il convient de prévoir l'apprentissage de ces mêmes gestes au cours de la vie professionnelle.

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, déjà investis d'une mission de sécurité et de prévention apparaissent particulièrement bien placés pour organiser ce type d'actions.






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N° 75

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, un article ainsi rédigé :

« Art. L…- Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance visée aux articles 991 à 1001 du code général des impôts. Son taux ne peut excéder 1 %.

« La taxe est acquittée par l'assureur et perçue au profit des services départementaux d'incendie et de secours afin de participer à leurs dépenses d'investissement et de fonctionnement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe les modalités de répartition des recettes en fonction notamment de la population et de la superficie des départements concernés. »

Objet

Cet amendement, qui est la reprise d'une proposition de loi déposée par le groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat, a pour objet de faire contribuer les compagnies d'assurance au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des SDIS.






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(n° 227 , 339 )

N° 76

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


I. Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

Un plan intercommunal de sauvegarde ayant le même objet peut être élaboré par les établissements publics de coopération intercommunale.

II. En conséquence, dans le troisième alinéa de cet article, après le mot :

commune

insérer les mots :

ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre obligatoire dans toutes les communes l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde, sans réserver cette obligation aux seules communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles. En conséquence de quoi les auteurs de l'amendement ont souhaité envisager la possibilité d'un plan intercommunal de sauvegarde élaboré par les EPCI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 339 )

N° 77

14 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 8 :

Il est obligatoire dans toutes les communes ; lorsqu'il est élaboré par un établissements public de coopération intercommunale, il porte le nom de « plan intercommunal de sauvegarde ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire un plan de prévention dans l'ensemble des communes. En conséquence, le sous-amendement prévoit la possibilité pour les EPCI d'élaborer un plan intercommunal de sauvegarde.






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(n° 227 , 339 )

N° 78

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Après la première phrase du dernier alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

A cet effet, la mobilisation des moyens du service départemental d'incendie et de secours s'effectue par un acte de réquisition identifiant le responsable de l'opération et les moyens sollicités.

Objet

Cet amendement vise à clarifier les conditions de prise en charge des interventions extérieures au département.






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(n° 227 , 339 )

N° 79

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Comme le souligne avec pertinence l'association des directeurs des SDIS, la réserve de sécurité civile n'entre pas dans la définition des missions dévolues aux SDIS dans le cadre de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités locales. Quel que soit l'intérêt de l'existence d'une réserve civile pour la gestion opérationnelle d'une crise, il ne saurait être question, sauf à diluer la notion de sécurité civile, de mettre la gestion de cette réserve, à la charge des SDIS.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 80

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1424-8-1 du code général des collectivités territoriales par les mots :
, après déclenchement du plan ORSEC correspondant

Objet

Amendement de repli : il s'agit d'éviter que la réserve civile ne tende à se substituer à l'intervention de sapeurs-pompiers spécialement formés, qui est la condition d'une sécurité civile de qualité. Au vu des missions dévolues par cet article à la sécurité civile, il est logique que son emploi se fasse dans le cadre du déclenchement d'un plan ORSEC.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 81

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

La réserve civile ne doit pas avoir vocation à se substituer aux personnels des services départementaux d'incendie et de secours : pour éviter toute confusion et conforter le rôle de soutien opérationnel de cette réserve, il convient de limiter la possibilité de cette réserve au plan communal.





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(n° 227 , 339 )

N° 82

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-34 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1424-34. - Outre le directeur adjoint nommé par le président du conseil d'administration en vertu de l'article L. 1424-30, le directeur départemental des services d'incendie et de secours est assisté d'un directeur départemental adjoint opérationnel nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Le directeur départemental adjoint opérationnel, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le remplace dans l'ensemble de ses fonctions. »

Objet

Amendement de conséquence : il s'agit de prévoir, si besoin est, à côté de l'adjoint administratif, un deuxième poste de directeur adjoint opérationnel.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 83

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 52)


I - Avant le chapitre Ier, avant l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sapeurs-pompiers peuvent, en tant que de besoin, comporter des principes dérogatoires ou des adaptations rendus nécessaires par le caractère spécifique des corps des sapeurs-pompiers et la pénibilité ou la dangerosité des missions qui leurs sont dévolues.

II - En conséquence, avant le chapitre Ier, avant l'article 52, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE PRELIMINAIRE

DISPOSITIONS COMMUNES AUX SAPEURS-POMPIERS

Objet

Cet amendement vise à définir le caractère dangereux de l'exercice des missions des sapeurs-pompiers comme un critère autorisant des adaptations législatives ou réglementaires.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 339 )

N° 84 rect. bis

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 53


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le III de l'article 125 de la loi de finances (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) pour 1984 est ainsi rédigé :
« III. Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, d'une bonification des deux cinquièmes du temps du service accompli en cette qualité pour la liquidation de leur pension.
« Cet avantage est également accordé :
« a) sans condition d'âge, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service ;
« b) sans condition d'âge, aux ayants-cause des sapeurs-pompiers professionnels décédés en service commandé, pour la liquidation de la pension de réversion ;
« c) sans condition d'âge, aux ayants-cause des sapeurs-pompiers professionnels décédés en dehors du service avant leur admission à la retraite, pour la liquidation de la pension de réversion ;
« d) sans condition d'âge, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels reclassés dans un autre corps, cadre d'emploi ou emploi de la fonction publique ou ayant cessé leur activité, à la suite d'un accident ou d'une maladie imputables au service ;
« e) aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour difficulté opérationnelle ;
« f) aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour difficulté opérationnelle ;
« g) aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant involontairement perdu cette qualité et cessé leur activité à la suite d'un accident ou d'une maladie non imputable au service ;
« h) aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant volontairement mis fin à leur activité et qui justifient d'au moins quarante trimestres (dix ans) de service en qualité de sapeurs-pompiers professionnels.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels. »
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la bonification prévue au paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une bonification du cinquième de temps de service proportionnelle à la durée des services accomplis en qualité de sapeurs-pompiers professionnels pour la liquidation des droits à la retraite.


NB :La rectification bis consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 à l'article 53).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 85

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art… - Les salariés sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à qualifier d'accident du travail ou de maladie professionnel tout accident survenu ou maladie contractée à l'occasion de leur participation au service d'incendie et de secours.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 86

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 82 du code général des impôts, après les mots : « personnels de la gendarmerie », sont insérés les mots : « ainsi que ceux mis à disposition des sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de préserver la garantie de la continuité du service public par les sapeurs-pompiers professionnels logés par nécessité absolue de service en casernement en les exonérant, à l'instar des personnels de la gendarmerie, de la déclaration des avantages en nature.






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(n° 227 , 339 )

N° 87

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 56

(Art. 15-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 15-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 :
« Art. 15-2. - Cet avantage retraite est géré par la caisse nationale de retraite créée par l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945.

Objet

La compétence de la CNRACL apparaît plus judicieuse, s'agissant de fonctionnaires territoriaux plutôt que le recours obligatoire à un contrat avec une association nationale habilitée.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 339 )

N° 88

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 56

(Art. 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le dernier alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 :

« c) Par les cotisations annuelles obligatoires versées par l'Etat

Objet

Il s'agit de prévoir l'engagement financier de l'Etat dans les avantages retraites des sapeurs-pompiers.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 339 )

N° 89

14 juin 2004


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Lois Constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, le projet de loi relatif à la modernisation de la sécurité civile (n° 227, 2003-2004).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que les conséquences financières de ce projet de loi n'ont pas été évaluées.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 227 , 339 )

N° 90

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean BOYER


ARTICLE 4


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 312-13-1 du code de l'éducation par deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise en place des Associations de Jeunes Sapeurs-Pompiers contribue à l'épanouissement de cet objectif et doit en permettre l'expression.
« A ce titre, ces structures pourront bénéficier d'une aide de l'Etat dans l'exercice de leur mission d'éducation et de formation. »

Objet

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers sont les Bataillons de l'Avenir. Ce sont les troupes du Bénévolat sur lesquels reposent notre Sécurité de demain. Dans le Monde Rural en particulier, les Associations de J.S.P. nous apporte beaucoup d'espoir et se structurent à l'échelle d'un territoire dépassant bien souvent la simple caserne ou le Centre de Secours d'une Commune. Ces associations sont le fruit d'une réflexion permettant de donner à notre Jeunesse des raisons d'espérer et de croire dans sa soif de solidarité et de générosité.
Nous nous devons de soutenir de telles initiatives qui engagent véritablement leurs responsables. Il me paraît essentiel de conforter leur mission en les associant de manière privilégier au monde l'éducation pour servir de relais, mais aussi en leur apportant des aides financières adaptées.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 91

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean BOYER


ARTICLE 54


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour être déclaré apte à l'engagement de sapeur-pompier volontaire, le candidat doit remplir les conditions médicales et satisfaire aux conditions d'aptitude physique précisées par arrêté du Ministre de l'Intérieur. La périodicité des visites annuelles permettra de remplacer la visite médicale organisée dans le cadre de la médecine du travail, elle se substituera de plein droit et en portera les mêmes effets que celle instituée dans le cadre professionnel. »

Objet

Aujourd'hui 200 000 Sapeurs-Pompiers volontaires sont assujettis à des conditions d'aptitude médicale particulières. Si les exigences d'aptitude physique sont revues : « les fonctions exigent d'être robuste et résistant » et non pas « des athlètes de haut niveau », il n'en demeure pas moins qu'elles sont dans une moindre mesure à nouveau contrôlées dans le cadre de la Médecine du Travail. A ce niveau précis, n'est-il pas opportun d'envisager que l'évaluation des aptitudes physiques encadrées dans le cadre du volontariat des Sapeurs-Pompiers se substitue à celle inscrite dans le cadre de la relation de travail ?
En substance, il s'agit de réaliser des économies et de permettre à l'employeur public ou privé d'être exonéré de cette charge, dont le coût est relativement important. Cette mesure d'économie et de bon sens serait justement appréciée par les employeurs qui contribuent à leur manière à la bonne marche de l'exercice de notre Sécurité Civile.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 92 rect.

16 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOUTEYRON, LEROY, PÉPIN, GEOFFROY, TRUCY, GAILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37. »

II. – Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans corps de sapeurs-pompiers un article ainsi rédigé :

« Art. … - Les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre premier du code du travail ».

 

Objet

Cet amendement a un double objet : en premier lieu, il vise à compléter et clarifier utilement les modalités de la validation des formations et des expériences des sapeurs-pompiers volontaires (I).

En second lieu, il tend à améliorer les garanties et la protection contre les licenciements des salariés par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires lorsqu'ils sont victimes d'accident survenu ou de maladie contractée à l'occasion de leur participation au service d'incendie et de secours (II).

Les salariés sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accident survenu ou de maladie contractée dans le cadre de leur participation au service d'incendie et de secours ne bénéficient aujourd'hui que des garanties et des protections minimales accordées par les dispositions du code du travail au titre des accidents et maladies non professionnels.

Il ne s'agit pas de qualifier ces accidents ou maladies liés à une activité de sapeurs-pompiers volontaires d'accident du travail mais, considérant leur engagement au service de l'intérêt général, uniquement d'améliorer la protection du contrat de travail et de renforcer notamment les possibilités de reclassement dans l'entreprise.

Ces deux mesures tout à fait essentielles répondent aux principales attentes exprimées par les sapeurs-pompiers volontaires.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 93

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE 22


Après la première phrase du dernier alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
A cet effet, la mobilisation des moyens du service départemental d'incendie et de secours s'effectue par un acte de réquisition identifiant le responsable de l'opération et les moyens sollicités.

Objet

Cet amendement vise à identifier clairement le responsable d'une opération ainsi que les moyens sollicités lors d'une intervention du SDIS.
Il s'agit de préciser ainsi l'indemnisation dont pourra bénéficier le SDIS.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 94

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 95

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 96

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 97

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 98

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 99 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, FAURE, AMOUDRY, GINÉSY, JARLIER, HÉRISSON et CARLE, Mme BOUT et MM. FOUCHÉ, LEROY, LORRAIN et Jean BOYER


ARTICLE 22


Après les mots :

service départemental d'incendie et de secours

compléter la première phrase du premier alinéa de cet article par les dispositions suivantes :

à l'exception de celles résultant de l'application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.

 

Objet

L'article L. 2321-2 du code des collectivités territoriales a introduit une exception au principe de la gratuité des secours qui induit des mécanismes de participation financière des personnes secourues ou de leurs ayants droit, lorsqu'il s'agit d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité de sports ou de loisirs.

Cette organisation spécifique ne peut être remise en cause.

En effet, l'expérience de terrain démontre que les opérations de secours déclenchées dans le cadre d'une pratique sportive et de loisirs sont parmi les plus lourdes.

Elles résultent dans la majorité des cas, du fait d'imprudences commises par des personnes extérieures à la commune, déclenchant la mise en œuvre de moyens particulièrement lourds et coûteux, parfois sans commune mesure avec les possibilités financières des communes.

A titre d'exemple, citons le cas d'un sauvetage d'une spéléologue dans une petite commune de Savoie, Aillon le Vieux, qui a eu lieu en 1997. Le coût total des opérations de secours s'est élevé à 530.000 francs alors que le budget annuel de la commune s'établissant à 200.000 francs.

On peut se souvenir également de l'affaire de la Vanoise qui a défrayé la chronique, en posant clairement le problème de fond.

Ni les élus locaux, ni les populations ne peuvent admettre que le coût des secours engendré dans ces conditions sont à la charge des communes.

Quel maire en effet, pourrait annoncer sans se heurter à de vives réactions de la population que le budget communal d'une année (voire deux) va être utiliser pour pallier à l'imprévoyance, la témérité ou la légèreté de certains ?

Quel est dans ces circonstances, le sens de la solidarité généreuse, qu'englobe le concept de gratuité ?

Il est urgent d'établir clairement la limite entre les responsabilités de chacun.

C'est pourquoi, les dispositions de l'article L. 2321-2 doivent absolument être maintenues.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 100 rect. bis

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DEMILLY, André BOYER, VALLET, LAFFITTE, DELFAU, LARIFLA, CARTIGNY, de MONTESQUIOU, JOLY, FORTASSIN, PELLETIER et ALFONSI


ARTICLE 22


Après la première phrase du dernier alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
A cet effet, la mobilisation des moyens du service départemental d'incendie et de secours s'effectue par un acte de réquisition identifiant le responsable de l'opération et les moyens sollicités.

Objet

Le dispositif législatif actuel confie aux Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) la gestion administrative des personnels et des moyens matériels. La mise en œuvre des opérations de secours demeure de la compétence des autorités de police que sont le Maire et le Préfet (dans la pratique essentiellement le Préfet). En conséquence, si les collectivités locales financent les SDIS et en garantissent ainsi la qualité, c'est l'Etat qui détient le pouvoir opérationnel. Autrement dit, l'Etat décide et les collectivités locales paient.
Le projet de loi prévoit que les interventions décidées par les représentants de l'Etat seraient effectués par les personnels et moyens du SDIS, et seraient à la charge de ces derniers. Ce n'est que de manière dérogatoire que l'Etat prendrait en charge certaines dépenses. L'article 22 du projet de loi ne prévoit aucune modalité concrète de la compensation financière des opérations décidées par l'Etat. Or, ce manque de précision pourrait s'avérer d'autant plus préjudiciable que cet article 22 vise également l'emploi des moyens des SDIS voisin. Il est donc impératif de distinguer le régime de ces interventions extérieures au département tant pour ce qui concerne leurs conditions de mise en œuvre que leurs modalités concrètes.
C'est pourquoi, il semble indispensable que l'emploi du SDIS par le représentant de l'Etat fasse l'objet d'un acte spécial de réquisition afin que soit clairement identifié le responsable de l'opération d'une part et les moyens sollicités d'autre part, ce qui permettra de déterminer ultérieurement et de façon précise l'indemnisation dont pourra bénéficier le SDIS.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 101 rect. bis

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DEMILLY, André BOYER, VALLET, LAFFITTE, DELFAU, LARIFLA, CARTIGNY, de MONTESQUIOU, JOLY, FORTASSIN, PELLETIER et ALFONSI


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet article du projet de loi prévoit la création de « Réserves de sécurité civile » qui ont pour objet de renforcer les Services de secours en cas d'événements excédant leurs moyens propres et sont mises en œuvre par décision motivée de l'autorité de police compétence.
Or, hormis le renfort des centres opérationnels de la sécurité civile, les missions que recouvrent ces réserves créées par cet article 25 ne correspondent pas à celles dévolues au SDIS par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.
Aussi, l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales exige que soit arrêté un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le SDIS dans le département et déterminant les objectifs de couverture de ces risques par ce service. Chaque SDIS doit déjà faire face à l'ensemble des risques inventoriés et, en réalité, la réserve de sécurité civile ne présente d'intérêt que pour l'Etat, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. La réserve de sécurité doit donc uniquement être conçue comme un instrument au service de l'Etat, ce dernier devant gérer et financer cette structure.
C'est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article 25.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 102 rect. bis

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DEMILLY, André BOYER, VALLET, DELFAU, LARIFLA, CARTIGNY, de MONTESQUIOU, JOLY, FORTASSIN, PELLETIER et ALFONSI


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 103 rect. bis

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DEMILLY, André BOYER, VALLET, DELFAU, CARTIGNY, de MONTESQUIOU, JOLY, LARIFLA, FORTASSIN, PELLETIER et ALFONSI


Article 56

(Art. 15-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 15-2 dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 :

« Art. 15-2. – Cet avantage retraite est géré par la caisse nationale de retraites créée par l'article 3 de l'ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945. »

 

Objet

Cet article 56 du projet de loi crée un avantage retraite au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires. Le projet prévoit que le SDIS doit adhérer à une association nationale habilitée à souscrire le contrat collectif d'assurance nécessaire à la mise en place de cet avantage retraite. Cette adhésion à une association est rendue obligatoire, ce qui est contraire au principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités territoriales et de liberté contractuelle des personnes publiques. De plus, il est permis de s'interroger sur l'opportunité d'une gestion de cet avantage par une simple association dont les modalités de fonctionnement et de contrôle ne sont pas déterminées n'excluant en aucune façon de possibles dérives financières.

C'est pourquoi, il convient de supprimer l'adhésion obligatoire à une association nationale habilitée à souscrire le contrat collectif d'assurance, et de prévoir à la place la gestion de cet avantage retraite par la caisse nationale de retraites créée par l'article 3 de l'ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 104 rect. bis

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DEMILLY, André BOYER, VALLET, DELFAU, CARTIGNY, JOLY, LARIFLA, FORTASSIN, PELLETIER et ALFONSI


Article 56

(Art. 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 15-3 dans la loi n°96-370 du 3 mai 1996 :

« c) Par les cotisations annuelles obligatoires versées par l'Etat.

Objet

Cet article 56 du projet de loi crée un avantage retraite au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires. Le texte du projet de loi prévoit que l'avantage retraite des sapeurs-pompiers volontaires serait financé par les cotisations annuelles obligatoires versées par les services départementaux d'incendie et de secours d'une part, et par celles complémentaires versées par les sapeurs-pompiers volontaires d'autre part, le concours de l'Etat étant simplement facultatif.

Il convient de rendre obligatoire, et non plus facultative, la participation de l'Etat au financement de l'avantage retraite des sapeurs-pompiers volontaires.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 105 rect. bis

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FORTASSIN, André BOYER, LAFFITTE, DEMILLY, DELFAU, CARTIGNY, de MONTESQUIOU, JOLY, LARIFLA, PELLETIER et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les petites et moyennes entreprises, employant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à dix millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, bénéficient d'un abattement de 20 % sur les charges sociales patronales versées pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire.
II- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi entend valoriser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et ainsi tenter de mettre un terme à ce qui s'apparente de plus à plus à une véritable crise des vocations. En milieu rural notamment, on constate ces dernières années une forte baisse des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires qui sont essentiellement issus des professions libérales (artisans et commerçants), autrement dit des personnes qui ne dépendent pas d'un employeur. Aussi, pour enrayer véritablement cette diminution très inquiétante des effectifs, il faudrait pouvoir recruter des sapeurs-pompiers volontaires dans les entreprises privées. L'objectif de cet amendement est donc de donner à ce projet de loi les moyens de ses ambitions en incitant les PME de moins de cinquante salariés à recruter et à employer des sapeurs pompiers volontaires en échange d'un abattement de 20% sur les charges sociales patronales versées pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire. Outre de faciliter le maintien des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires, une telle mesure présenterait l'avantage de valoriser à la fois la démarche citoyenne de l'entreprise et l'engagement volontaire du sapeur-pompier.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 106 rect. bis

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FORTASSIN, VALLET, André BOYER, LAFFITTE, DEMILLY, DELFAU, CARTIGNY, de MONTESQUIOU, JOLY, LARIFLA, PELLETIER et ALFONSI


ARTICLE 56


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Les deux premiers alinéas de l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée sont ainsi rédigés :

« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours, à des vacations horaires dans les conditions et les limites définies par décret en Conseil d'Etat.

« Le montant des vacations horaires est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 339 )

N° 107 rect. bis

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FORTASSIN, VALLET, André BOYER, LAFFITTE, DEMILLY, DELFAU, LARIFLA, CARTIGNY, de MONTESQUIOU, JOLY, PELLETIER et ALFONSI


Article 45

(Art. L. 1424-24-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1424-24-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 1424-24-1. – Le conseil d'administration comprend vingt-deux membres.

« Le nombre de sièges attribués au département est de douze et le nombre de sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale est de dix. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 339 )

N° 108 rect. bis

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FORTASSIN, VALLET, André BOYER, LAFFITTE, DEMILLY, DELFAU, CARTIGNY, de MONTESQUIOU, JOLY, LARIFLA, PELLETIER et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'activité de sapeur-pompier volontaire est exclue du champ d'application des règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail.

Objet

Cet amendement vise à exclure l'activité de sapeurs-pompiers volontaires des règles relatives à l'aménagement du temps de travail. Il s'agit de cette façon de sécuriser l'exercice de l'activité de sapeur-pompier volontaire et d'en faciliter la compatibilité avec l'exercice de toute autre activité professionnelle. Cette disposition facilite également le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires dans la mesure où elle en simplifie l'exercice.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 339 )

N° 109 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOLIGÉ, LE GRAND, LEROY, ADNOT et de BROISSIA


ARTICLE 25


Dans le I de cet article, après le mot :

réserves

supprimer les mots :

départementales et

Objet

L'objectif assigné aux réserves de sécurité civile créées par le présent projet est l'assistance et le soutien aux populations, l'appui logistique au rétablissement des activités et le renfort des centres opérationnels de la sécurité.

Ces objectifs ne sont pas ceux attribués au SDIS par l'article L. 1424-2 du CGCT. Ils ont en revanche trait aux obligations attribuées aux communes. Dès lors, la création de réserves départementales à la charge essentielle du SDIS n'est d'une part ni utile, ni cohérente avec les missions de celui-ci même si ces réserves ne sont qu'optionnelles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 339 )

N° 110 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOLIGÉ, LE GRAND, LEROY, ADNOT et de BROISSIA


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 339 )

N° 111 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOLIGÉ, BAILLY, LE GRAND, LEROY, ADNOT et de BROISSIA


ARTICLE 33


Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot :

commune

insérer les mots :

dans le cadre de leurs compétences respectives,

Objet

Les associations qui ont pour objet la sécurité civile peuvent aux termes de cet article conclure des conventions avec l'Etat, le SDIS, ou la commune. Compte tenu de la variété de leurs activités, il convient de préciser que ces conventions ne peuvent porter que sur les compétences respectives de ces acteurs.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 339 )

N° 112

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEROY, LE GRAND et ADNOT


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Lors du vote de la loi du 27 février 2002, la disposition prévue par l'article L. 1424-1-1 du CGCT était la contrepartie de la prise en charge financière du SDIS par le département. La règle alors adoptée n'étant pas modifiée, il y a lieu de maintenir cette possibilité.

 





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N° 113 rect.

15 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 47 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOLIGÉ, BAILLY, LE GRAND, LEROY et de BROISSIA


ARTICLE 49


Dans le sixième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 47 pour l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

il est assisté

par les mots :

il peut être assisté

Objet

La présence obligatoire dans les SDIS de petite taille d'un directeur adjoint n'apparaît pas opportune. Il convient donc de laisser le choix aux présidents du CASDIS.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 114

14 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 47 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOLIGÉ, BAILLY, LE GRAND, LEROY et ADNOT


ARTICLE 49


I – Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 47 pour l'article L .1424-33 du code général des collectivités territoriales, supprimer le chiffre :

deux

II - Supprimer le dernier alinéa du même texte.

 

Objet

Les fonctions du directeur administratif et financier sont le gage de la maîtrise budgétaire des SDIS.

 





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 115 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, BAILLY, LE GRAND, LEROY, ADNOT et de BROISSIA


ARTICLE 53


Compléter le dernier alinéa du V de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, le revenu de remplacement visé aux articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale est limité à 50 %.

 

Objet

La réforme du congé pour difficulté opérationnelle prévue par ce texte a pour objectif d'aménager le déroulement de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels éprouvant des difficultés opérationnelles. Afin d'atténuer les effets éventuels de la réforme des retraites, il est prévu de permettre de façon dérogatoire aux règles de la fonction publique, la poursuite d'une activité lucrative privée, afin de leur permettre d'acquérir les annuités manquantes éventuelles. Toutefois, le régime du CDO se caractérise déjà par un régime de faveur puisque pendant la période concernée le sapeur-pompier professionnel en CDO continue de percevoir un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron détenus depuis 6 mois au moins à la date du départ en congé (Art. L. 131-2 et L. 711-2 CSS) à la charge du SDIS.

Sans revenir sur l'exception aux principes généraux, il convient en cas d'activité lucrative privée d'en tenir compte afin d'alléger la charge financière des SDIS évaluée à plus de 4 millions d'euros qui s'ajoutent au coût d'une part des surcotisations pour la formation des sapeurs-pompiers professionnels (12 millions d'euros) et celle du régime de retraite des sapeurs-pompiers volontaires (60 millions d'euros).

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 116 rect. bis

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOLIGÉ, ADNOT, BAILLY, LE GRAND, LEROY et de BROISSIA


ARTICLE 50


Rédiger comme suit cet article :
I. -  La part prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre des contingents d'incendie et de secours est reversée aux départements par un transfert de l'Etat de la taxe sur les conventions d'assurance.

Le calcul du montant de la taxe transférée s'effectue sur la base du montant équivalent aux contingents d'incendie et de secours constaté au 1er janvier 2006 complété d'un montant correspondant aux charges nouvelles induites par la présente loi.

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

La loi du 27 février 2002 dite loi relative à la démocratie de proximité a introduit deux incidences majeures :

- Jusqu'au 1er janvier 2006, les contributions financières des communes et EPCI aux charges du SDIS sont gelées et leur montant n'évoluent pas. Par conséquent, toute augmentation du budget du SDIS est supportée par le département.

- A partir du 1er janvier 2006, les communes et EPCI ne participeront plus au financement des SDIS.

Après avoir supprimé les contingents d'incendie et de secours et les avoir remplacés par une diminution équivalente au sein de la DGF des communes et EPCI, il est proposé de remplacer la part de DGF correspondant aux contributions des communes et EPCI versée aux départements par l'attribution par l'Etat de la Taxe sur les conventions d'assurance d'un montant au moins égal à cette somme, augmentée d'un montant à définir qui correspondrait aux charges nouvelles.

Ce transfert de la taxe sur les conventions d'assurance doit répondre au principe d'autonomie financière des collectivités locales, c'est-à-dire que la taxe transférée aux départements doit être modulable et localisable.

 


NB :La rectification bis consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 74 vers l'article 50)





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 117 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD, M. KERGUERIS et Mme GOURAULT


ARTICLE 20


Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales :

« Sous l'autorité du directeur des opérations de secours, le commandement des opérations de secours est assuré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou en son absence, d'un sapeur pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel. »

Objet

Cet amendement a pour objet de donner le commandement des opérations de secours aux cadres des SDIS sous l'autorité des directeurs d'opérations de secours.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 118 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BIWER, BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD, M. KERGUERIS et Mme GOURAULT


ARTICLE 22


Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

extérieurs au département

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre à la charge de l'Etat toutes les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés qui sont engagées par le représentant de l'Etat dans le département et non pas uniquement les dépenses afférentes à l'engagement des moyens extérieures au département.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 119 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCIER, Jean BOYER, MOINARD, BADRÉ, MANTIENNE et SOULAGE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime les dispositions créant une réserve départementale de sécurité civile.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 120 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MERCIER, Jean BOYER, MOINARD, BADRÉ, MANTIENNE et SOULAGE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime les dispositions créant une réserve départementale de sécurité civile.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 121 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. DÉTRAIGNE, MANTIENNE et SOULAGE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS


ARTICLE 26


Rédiger ainsi la première phase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-8-2 du code général des collectivités territoriales :

Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut instituer un réserve départementale d'incendie et de secours.

Objet

Cet amendement modifie la rédaction de cet article afin d'indiquer explicitement que la création d'une réserve départementale de sécurité civile est facultative et à la discrétion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 122 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD, M. KERGUERIS et Mme GOURAULT


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime les dispositions créant les réserves municipales de sécurité civile.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 123 rect. bis

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, Jean BOYER, MOINARD, BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE, SOULAGE et ARNAUD, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS


ARTICLE 36


Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce contrôle porte uniquement sur les aspects opérationnels des actions engagées par le représentant de l'Etat dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues.

Objet

Cet amendement limite le champ du contrôle des agents de l'inspection générale de l'administration aux aspects opérationnels des actions engagées par le préfet.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 124 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BIWER, BADRÉ, MANTIENNE, SOULAGE et KERGUERIS et Mme GOURAULT


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à maintenir dans le code général des collectivités territoriales la possibilité pour un SDIS d'intégrer un Conseil général.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 125 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BIWER, BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD, M. KERGUERIS et Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 52)


I – Avant le chapitre Ier avant l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sapeurs-pompiers peuvent, en tant que de besoin, comporter des principes dérogatoires ou des adaptations rendus nécessaires par le caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et la pénibilité ou la dangerosité des missions qui leur sont dévolues

II – En conséquence, avant le Chapitre 1er avant l'article 52, insérer un chapitre ainsi rédigé :

Chapitre …

Dispositions communes

Objet

Cet amendement vise à définir le caractère dangereux de l'exercice des missions des sapeurs-pompiers comme un critère autorisant des adaptations législatives ou réglementaires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 126 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BIWER, BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE et SOULAGE, Mme LÉTARD, M. KERGUERIS et Mme GOURAULT


ARTICLE 52


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement supprime les dispositions instituant une majoration à la cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics destinée à assurer le financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 127 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE et SOULAGE, Mme LÉTARD, M. KERGUERIS et Mme GOURAULT


ARTICLE 52


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article 12-2-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

« Art. 12-2-1 - Une part de la cotisation obligatoire mentionnée au 1° de la l'article 12-2 est destinée à assurer le financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et la charge salariale relative aux élèves officiers. Cette part est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues au onzième alinéa du même article. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 2 %.

Objet

Cet amendement propose un mécanisme de ponction sur la cotisation obligatoire qui se substitue à la majoration de la cotisation destinée à financer la formation des officiers sapeurs-pompiers.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 128 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE et MANTIENNE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS


ARTICLE 52


Après la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article 12-2-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les salaires des officiers sapeurs-pompiers professionnels sont exclus de la masse des rémunérations servant d'assiette au calcul de la part de la cotisation prévue au présent article.

Objet

Cet amendement se justifie pas son texte.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 339 )

N° 129 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS


ARTICLE 53


Rédiger comme suit le II de cet article :
II. A- Après l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 précitée est ajouté un article ainsi rédigé :
Art. … - Le reclassement pour difficulté opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;
b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;
c) Le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière est remboursé à la collectivité ou à l'établissement d'accueil par le Centre national de la fonction publique territoriale lorsque le fonctionnaire appartient à la catégorie A ou par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouvent le Service Départemental d'Incendie et de Secours concerné lorsque le fonctionnaire appartient à la catégories B ou C.
Pendant les deux premières années de détachement, sont remboursées également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.
Les charges résultant, pour chaque centre de gestion, de cette prise en charge font l'objet de transferts de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale, pour un montant équivalent aux dépenses exposées.
Le montant de ces dépenses est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des collectivités locales après avis de la commission prévue par l'article 62 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
Chaque année, le montant global des dépenses exposées est réparti entre les centres de gestion concernés, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un reclassement pour difficulté opérationnelle.
La répartition est arrêtée conjointement par le ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des collectivités locales. Ce montant fait l'objet chaque année d'une actualisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
B- Le II de l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 précitée est supprimé.

Objet

Cet amendement tend à supprimer les remboursements partiels supportés par les S.D.I.S. à la  collectivité d'accueil et mutualiser les coûts au niveau du Centre national de la fonction publique territoriale et des centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale en cas d'une demande de reclassement pour difficulté opérationnelle.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 339 )

N° 130 rect. ter

17 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MERCIER, Jean BOYER, MOINARD, BIWER, BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD, M. KERGUERIS, Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54


Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire ,sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par décret, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.

Objet

Cet amendement crée un droit général à être sapeur pompier volontaire.

Il s'agit, d'une part, de pallier la baisse des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires et, d'autre part, d'encourager la participation citoyenne des jeunes après la suppression du service militaire.






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(n° 227 , 339 )

N° 131 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIWER, MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD, M. KERGUERIS et Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article 7 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les rémunérations telles que définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versées au cours d'un mois civil aux salariés ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires, font l'objet d'une réduction.

« Cette réduction est appliquée aux rémunérations maintenues durant les absences autorisées pour participer au fonctionnement ou aux missions des services d'incendie et de secours versées aux salariés concernés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des particuliers employeurs.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment celles permettant le calcul de la réduction, le contenu et la forme du document que l'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. »

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration du taux de la taxe définie à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier les employeurs publics ou privés d'une exonération de charges ou de réduction des cotisations sociales en contrepartie d'un accord effectif de disponibilité pendant le temps de travail et assise sur les montants correspondant des rémunérations maintenues durant les absences.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 339 )

N° 132 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MERCIER, Jean BOYER, MOINARD, BADRÉ, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 9 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

« Art. 9.- L'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime due au titre des contrats d'assurance dommages et responsabilités civiles professionnelles conclus par l'entreprise ou la collectivité publique concernée, égal à la part des salariés ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics, dans la limite d'un maximum de 10 p 100 de chaque prime. »

Objet

Cet amendement vise à étendre la réduction de la prime instituée par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifié relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers à tous les types de contrats d'assurances professionnelles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 339 )

N° 133 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BIWER, MERCIER, Jean BOYER, MOINARD, BADRÉ, MANTIENNE et SOULAGE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Chapitre 3 du Titre 1 du Livre 3 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 313-6 ainsi rédigé :

« Art L. 313-6.- Par dérogation à l'article L. 313-1 et à toutes dispositions contraires, les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée en service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie dont ils peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies. »

Objet

Cet amendement vise à exclure les jours d'arrêts de travail consécutifs à un accident survenu ou une maladie contractée en service de la comptabilisation des droits ou prestations dont les assurés bénéficient en application de la législation relative à la sécurité sociale au titre des autres accidents ou maladies.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 134 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS


ARTICLE 55


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, après les mots :

besoins spécifiques

insérer les mots :

ponctuels ou saisonniers

Objet

Cet amendement insiste sur le caractère ponctuel et saisonnier de l'engagement contractuel d'un sapeur pompier volontaire pour faire face à des besoins spécifiques.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 135 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE, Mme LÉTARD et M. KERGUERIS


Article 56

(Art. 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 15-3 dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers :

« c) Par des cotisations annuelles obligatoires versées par l'Etat.

Objet

Cet amendement complète la liste des cotisations servant à financer l'avantage de retraite institué au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 136 rect. bis

16 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCIER, Jean BOYER et MOINARD, Mme PAYET, MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE, KERGUERIS, MANTIENNE, ARNAUD et SOULAGE et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du Titre II du Livre Premier du code du travail relatives aux garanties contre le licenciement. »

Objet

Cet amendement étend aux salariés sapeurs-pompiers volontaires, victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, le bénéfice des garanties contre le licenciement, accordées par le code du travail.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 137

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REINER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-600 du 13 Juillet 1982, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'arrêté interministériel comporte la liste exhaustive des communes ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, et précise pour chacune d'entre elles, la décision motivée des ministres. »

Objet

Dans son titre II, le projet de loi s'assure de la protection générale de la population : de la prévention des risques à l'organisation des secours jusqu'au retour à la vie normale après la catastrophe.

A cet effet, il apparaît que l'information à destination des communes, dont la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est rejetée, est déficiente et de nature à conduire une partie de la population à mettre en cause la responsabilité de leurs élus, alors même qu'il s'agit d'une compétence incombant à l'Etat.

De cette manière l'article additionnel offrirait des voies de recours administratives, permettant ainsi aux communes concernées par un refus, de faire réétudier l'impact de la catastrophe et revoir leurs dossiers.






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(n° 227 , 339 )

N° 138

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de maintenir la qualification du poste de directeur adjoint à vocation administrative et financière.






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(n° 227 , 339 )

N° 139

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 49


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-34 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1424-34. - Outre le directeur adjoint nommé par le président du conseil d'administration en vertu de l'article L. 1424-30, le directeur départemental des services d'incendie et de secours peut être assisté d'un directeur départemental adjoint opérationnel nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Le directeur départemental adjoint opérationnel, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir la faculté de créer deux directeurs adjoints : un poste directeur adjoint à vocation administrative et financière et un poste de directeur adjoint à vocation opérationnelle.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 339 )

N° 140

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 36


Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce contrôle porte uniquement sur les aspects opérationnels des actions engagées par le représentant de l'Etat dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues, et non sur la gestion administrative du Sdis.

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que le contrôle opéré par une autorité étatique se limite aux aspects strictement opérationnels et ne concerne que les décisions prises par le préfet.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 339 )

N° 141

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les charges résultant pour les collectivités territoriales de la création ou de l'extension des compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans les conditions déterminées par une loi de finances.

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l'article 72-2 de la constitution qui impose que « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 142 rect.

17 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué un comité d'hygiène et de sécurité dans tous les services d'incendie et de secours .

Objet

L'objet de cet amendement est de mettre l'accent sur la nécessité qu'il y a à développer une véritable politique de prévention des risques et donc à créer des CHS dans tous les Sdis compte tenu des risques particuliers de la fonction de sapeurs pompiers.






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(n° 227 , 339 )

N° 143

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Lors du vote de la loi du 27 février 2002, la disposition prévue par l'article 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales était la contrepartie de la prise en charge financière du sdis par le département. La règle alors adoptée n'étant pas modifiée, il y a lieu de maintenir cette possibilité.

En conséquence l'objet de cet amendement est de maintenir la possibilité d'intégration des services départementaux d'incendie et de secours dans les services des conseils généraux.

 






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(n° 227 , 339 )

N° 144

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT, KRATTINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 50


Rédiger comme suit cet article :

I - La part prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre des contingents d'incendie et de secours est reversée aux départements par un transfert de l'Etat de la taxe sur les conventions d'assurance.

Le calcul du montant de la taxe transférée s'effectue sur la base du montant équivalent aux contingents d'incendie et de secours constaté au 1er janvier 2006 complété d'un montant correspondant aux charges nouvelles induites par la présente loi.

II – La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L'article 50 prévoit de donner au conseil général une plus grande maîtrise dans la détermination de sa contribution au financement du Sdis en lui permettant de déterminer sa contribution au vu d'un rapport adopté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Le rapport de la commission des lois souligne très justement que « cette disposition n'est assurément pas à la hauteur des enjeux financiers auxquels les services d'incendie et de secours sont confrontés ».

La loi du 27 février 2002 dite loi relative à la démocratie de proximité a introduit deux incidences majeures :

Jusqu'au 1er janvier 2006, les contributions financières des communes et EPCI aux charges du SDIS sont gelées et leur montant n'évoluent pas. Par conséquent, toute augmentation du budget du SDIS est supportée par le département.

A partir du 1er janvier 2006, les communes et EPCI ne participeront plus au financement des SDIS.

Ces contributions seront remplacées par une diminution équivalente au sein de la DGF des communes et EPCI.

Cet amendement propose de remplacer la part de DGF correspondant aux contributions des communes et EPCI versée aux départements par l'attribution par l'Etat de la taxe sur les conventions d'assurance d'un montant au moins égal à cette somme, augmentée d'un montant à définir qui correspondrait aux charges nouvelles.

Ce transfert de la taxe sur les conventions d'assurance doit répondre au principe d'autonomie financière des collectivités locales, c'est-à-dire que la taxe transférée aux départements doit être modulable et localisable.






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(n° 227 , 339 )

N° 145

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 45

(Art. L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 1424-24-2 - Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans les quatre mois suivant son renouvellement.

Objet

L'objet de cet amendement est de rétablir le mode de scrutin actuellement en vigueur pour la désignation des représentants du conseil général.






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N° 146

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, DOMEIZEL, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 22


Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :

dans la limite de ses compétences.

Objet

L'objet de cet amendement est d'encadrer les dépenses relatives aux besoins immédiats de la population, afin d'éviter tout dérapage financier supplémentaire.






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N° 147

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Rien n'interdit aujourd'hui aux Sdis de mutualiser leurs moyens par convention.

La création de cette nouvelle structure risque d'alourdir le fonctionnement des Sdis et d'être créatrice de postes supplémentaires.






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(n° 227 , 339 )

N° 148

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales la référence : « et L. 1424-7 »est remplacée par les références : « , L. 1424-7 et L. 1424-44 ».

Objet

L'article L. 1424-49 II de CGCT stipule que la loi de départementalisation ne s'applique pas au BMP à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4 et L. 1424-7.

L'article 1424-3 concerne le pouvoir de police dont disposent les maires et le préfet sur les services d'incendie.

L'article 1424-4 concerne la mise en œuvre par le maire ou le préfet des moyens opérationnels des services d'incendie et ce dans le cadre de règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du CASDIS.

Cet article est la garantie de l'unité opérationnelle, de la cohérence départementale et de la continuité des secours.

L'article 1424-7 concerne le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Il précise comment est élaboré le SDACR et les modalités de mise en œuvre.

Il est important de maintenir cette rédaction car il y en résulte une vue d'ensemble des risques et des besoins nécessaires à mettre en place pour y faire face. Il ne saurait y avoir un morcellement et une division dans son élaboration. Les deux millions d'administrés du département des Bouches du Rhône doivent être traités de la même manière, sans sectarisme.

Le législateur de 1996 a voulu que la concertation soit le maître mot. Cet amendement participe du même état d'esprit.

C'est pourquoi il propose d'appliquer l'article 1424-44 du code général des collectivités territoriales issu de la loi de 1996 au BMP car il est la garantie d'une distribution des secours rationnelle et juste.

En effet il est nécessaire d'avoir une vision globale des interventions en cours et des moyens disponibles à chaque instant pour que les secours soient le plus efficace possible. Par exemple il ne faut pas envoyer des moyens éloignés du lieu d'intervention alors que des moyens situés à proximité sont disponibles, au motif que l'organe de gestion n'est pas à même d'en disposer et de juger de la situation opérationnelle à l'instant précis. Pour des motifs de différences de statut professionnels on porte gravement préjudice aux personnes en danger.






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N° 149

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2513-3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le service d'incendie et de secours de la commune de Marseille est considéré comme centre d'incendie et de secours au sens de l'article L. 1424-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales.
« La coordination de l'activité opérationnelle du service d'incendie et de secours de la commune de Marseille avec celle des autres services d'incendie et de secours du département des Bouches-du-Rhône est assurée, à titre exclusif, dans le périmètre départemental, par le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours ».

Objet

L'objet de cet amendement est de donner au BMP le statut de service d'Incendie communal tel que défini à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, c'est à dire un centre de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public intercommunal. Cette situation juridique permet à une commune de disposer d'un service d'incendie non intégré dans le SDIS. En contre partie les frais de toute nature lié à ce centre de secours restent à la charge de la commune.
Par contre son activité opérationnelle relève de la coordination générale dont le CODIS départemental est l'élément essentiel.
Le présent amendement vient en quelque sorte conforté l'amendement tendant à appliquer au BMP l'article L. 1424-44 du CGCT.
Le fait de confier la conduite de l'activité opérationnelle à un CODIS « civil » ne doit pas être une fin de non recevoir. Le statut militaire ne donne aucune indépendance ou prérogative à son titulaire. En 1992, lors de l'examen de la loi relative à l'administration territoriale de la République des amendements laissant entendre que les civils ne pouvaient décider en lieux et place des militaires ont été défendus. Cet état d'esprit d'un autre temps est contraire aux principes fondamentaux de la Constitution mais semble être encore de mise dans les rangs du haut commandement du BMP.





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N° 150

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2513-5. - La commune de Marseille, seule compétente en matière de gestion de son service d'incendie et de secours, assure la totalité des dépenses y afférent, notamment les dépenses du bataillon des marins pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement, le casernement ».

Objet

Cet amendement est de la plus haute importance car il précise que le BMP étant juridiquement hors du SDIS il ne peut bénéficier des mêmes financements que lui. Soit le BMP est un service d'incendie de droit commun, ce qui a toujours été refusé par les élus mais pose effectivement un problème en raison du statut des personnels, soit le BMP est inclus dans le SDIS avec le même financement que les autres centres de secours du département.
Comment peut-on imaginer faire supporter à une collectivité territoriale (Conseil Général) le financement d'un centre de secours sur lequel elle n'a aucun regard direct ou indirect quant aux choix qui sont faits en matière d'investissements et de fonctionnement ?
Les plans de recrutements qui grèvent lourdement le budget échapperaient au conseil général. Le BMP ne dépend d'aucune structure autre que le conseil municipal de Marseille. Tout au moins faudrait-il créer un organe paritaire avec des élus communaux et des élus du conseil général. Cela serait pour le moins curieux puisqu'à ce jour il existe le CASDIS organe gestionnaire du SDIS…
Il ne saurait donc être question de mettre à la charge d'une autre collectivité la charge financière du BMP en l'état actuel de sa position juridique.





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(n° 227 , 339 )

N° 151

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de la passation de contrat relatif à la mise en place du service interne de sécurité incendie et de sauvetage, les gestionnaires d'aéroports sont dans l'obligation de respecter les règles de mise en concurrence en vigueur.

Objet

Les règles de droit relatif à la mise en concurrence nécessaire par les gestionnaires d'établissements publics de toute nature lors de la mise en place de service de protection et de secours doivent être appliquées.
Il s'agit des hôpitaux, des aéroports, des établissements portuaires, des collectivités territoriales etc…
Ce rappel des règles de droit doit éviter les problèmes liés à l'organisation des secours et aux règles d'organisation du commandement des opérations de secours en cas de sinistre.





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(n° 227 , 339 )

N° 152 rect.

15 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 227 , 339 )

N° 153 rect. bis

17 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHARASSE, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que pour tous les textes réglementaires n'ayant pas la forme d'un décret dès lors qu'ils mettent des dépenses supplémentaires obligatoires, compensées ou non par l'Etat, à la charge des services départementaux d'incendie et de secours, dont le comité se saisit au vu de l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. »

Objet

Le troisième alinéa de l'article L.1211-3 du code général des collectivités territoriales autorise le Gouvernement à consulter, s'il le souhaite, le Comité des Finances Locales sur tous les textes, y compris législatifs, ou tous les sujets intéressant les finances des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Le même alinéa précise toutefois que la consultation du Comité est obligatoire pour tous les décrets ayant des incidences financières pour les collectivités locales et le Conseil d'Etat a déjà sanctionné dans le passé, sur requête du Comité, des décrets illégaux parce que n'ayant pas été soumis à cette instance représentative des diverses catégories de collectivités.
D'une manière générale, les Gouvernements ont pris l'habitude de tenir le plus grand compte des avis du Comité, même si celui-ci n'est qu'une instance consultative dont les avis ne lient pas l'exécutif. Grâce à sa parfaite connaissance des sujets évoqués, à l'objectivité et au souci de l'intérêt général qui prévalent très largement au sein du Comité, ainsi qu'à la longue expérience de ses membres et au solide bon sens qui les anime, il a été souvent possible d'éviter aux collectivités de subir des conséquences plus ou moins graves de textes plus ou moins rédigés à la hâte, méconnaissant la réalité du terrain et dangereux pour les finances locales.
Or, la mise en oeuvre de la réforme des services d'incendie et de secours, depuis la loi de 1996, a été très largement privée de l'apport et de l'expérience du Comité des Finances Locales. Certes, les décrets à incidence financière lui ont été scrupuleusement soumis par les Gouvernements successifs. Mais ces décrets ont été très peu nombreux car l'essentiel des mesures à forte incidence financière et largement responsables de l'explosion des dépenses des S.D.I.S. et des charges qui en résultent pour les contribuables résulte de simples arrêts ministériels ou interministériels qui n'ont jamais été soumis au Comité.
Lorsque le Comité a été institué, le législateur a estimé qu'en fait les charges imposées aux collectivités résultent principalement de la loi ou de décrets, simples ou en Conseil d'Etat. C'est largement vrai pour la plupart des dépenses, comme d'ailleurs en matière de recettes pour lesquelles le Comité est également compétent. En revanche, c'est inexact pour les S.D.I.S. puisque l'essentiel procède de simples arrêtés.
L'amendement a donc pour objet de prévoir qu'en ce qui concerne les S.D.I .S., et eux seulement, le Comité des Finances Locales devra obligatoirement être saisi de tous les textes réglementaires, quelle que soit leur forme, ayant une incidence financière.
Cette légère contrainte supplémentaire pour le Gouvernement et le Comité est indispensable pour que les représentants qualifiés des collectivités territoriales qui votent l'impôt local - ce qui n'est pas le cas des S.D.I.S. - aient leur mot à dire sur la pertinence, les modalités et le coût pour les budgets locaux et le contribuable des décisions financières intéressant les S.D.I.S.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 154

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La mise en œuvre des dispositions de l'article 51 ci-dessus ne pourra donner lieu à aucune création d'emploi de sapeurs-pompiers, de sous-officiers ou d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels, ni à aucune création d'emplois administratifs supplémentaires.

Les effectifs nécessaires à la mise en œuvre de la coopération interdépartementale seront prélevés sur les moyens en personnels des services départementaux d'incendie et de secours. Les personnels nécessaires à la mise en œuvre de la coopération interdépartementale seront mis à la disposition de l'établissement public interdépartemental par les services départementaux adhérents, selon une répartition qui sera fixée entre les départements par le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental. Ces mises à disposition s'effectueront sur la base du volontariat.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article et de l'article 51 afin qu'il ne résulte pour les services départementaux d'incendie et de secours et pour les contribuables aucune charge supplémentaire du fait de la coopération interdépartementale.

Objet

La coopération interdépartementale s'effectue déjà tous les jours, notamment dans le cas de grands sinistres, sans être organisée par la loi. De nombreux agents des S.D.I.S. s'y consacrent déjà largement, pour ne pas dire à plein temps. Il ne serait donc pas logique, ni acceptable pour les contribuables, que la coopération interdépartementale entraîne des charges supplémentaires s'ajoutant à celles qui existent déjà et aboutissant, en fait, à « doublonner » les services actuels notamment par des créations d'emplois massives dans un secteur où les effectifs ont déjà beaucoup augmenté, et souvent sans raisons, au cours des années écoulées depuis la mise en œuvre de la départementalisation.

La création des établissements interdépartementaux doit donc se faire à effectifs globaux constants et par redéploiements.






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N° 155

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GUÉRINI


ARTICLE 2


I. - Dans le premier alinéa de cet article remplacer le mot :

principalement

par le mot :

quotidiennement

II. – Au début du second alinéa de cet article, ajouter les mots :

Dans le cadre du déclenchement du plan ORSEC,

Objet

L'objet de cet amendement est de clarifier les missions des divers acteurs de la sécurité civile identifiées à cet article.

Chaque service doit avoir sa mission première.

La sécurité civile est quotidiennement assurée par les sapeurs pompiers professionnels, les sapeurs pompiers volontaires, et les unités militaires investies à titre permanent de cette mission. La sécurité civile est leur mission première.

Lors de missions particulières ou nécessitant la coordination et la complémentarité de plusieurs services, les autres services mentionnés au deuxiéme alinéa de cet article concourent également à l'accomplissement des missions de sécurité, sans que la sécurité civile soit leur mission première. C'est pourquoi cet amendement limite leur participation dans le cadre du plan Orsec.

 





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N° 156

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GUÉRINI


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales :

« Sous l'autorité du directeur des opérations de secours, le commandement des opérations de secours est assuré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou en son absence, d'un sapeur pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel. »

 

Objet

L'alinéa 2 de cet article, n'apporte aucune précision supplémentaire, excepté le risque d'engager une responsabilité accrue du commandant des opérations de secours (COS) et de diluer celle du directeur des opérations de secours (DOS).

Dés lors qu'il s'agit d'une mission de sécurité civile, il convient de donner le commandement des opérations de secours aux cadres des S.D.I.S. sous l'autorité des D.O.S.

L'unicité du commandement et l'importance de la coordination inter service sont les gages d'une efficacité des secours.

Par réciprocité, en cas de participation des personnels des S.D.I.S., à des missions n' entrant pas dans le cadre défini par cette loi, ceux-ci seront placés sous le commandement d'autres fonctionnaires.

 





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N° 157

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GUÉRINI


ARTICLE 32


Dans le premier alinéa de cet article, supprimer le mot :

ou

 

Objet

Amendement de coordination avec un amendement présenté à l'article 2.

 





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14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GUÉRINI


ARTICLE 47


Après les mots :

de signature du directeur départemental

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le II de cet article pour le sixième alinéa de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales :

des services d'incendie et de secours ainsi qu'au directeur départemental adjoint et le cas échéant, au sous-directeur administratif et financier

 

Objet

Afin de rendre cohérent, l'organigramme du SDIS, il y a lieu de respecter le schéma suivant :

- Un directeur en N°1

- Un directeur adjoint en N°2

- Des  sous-directeur le cas échéant mais en position de N°3

Le sous-directeur admistratif et financier est le seul des trois personnes citées qui ne possède pas la co-nomination.

 





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14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GUÉRINI


ARTICLE 49


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-34 du code général des collectivités territoriales remplacer les mots :

d'un directeur administratif

par les mots :

d'un sous-directeur administratif

 

Objet

Amendement de coordination avec un amendement précèdemment proposé à l'article 47.

 





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14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIDAL, PICHERAL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Compléter le second alinéa de cet article par les mots :

et les membres bénévoles des comités communaux de sécurité civile

Objet

L'objet de cet amendement est de faire figurer au titre des personnes qui concourent à l'accomplissement des missions de sécurité civile et en particulier à la prévention des feux de forêt, les membres bénévoles des comités communaux de sécurité civile qui facilitent la défense contre les incendies et la lutte contre ces derniers de manière efficace, contribuant ainsi à la protection des massifs forestiers.






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N° 161

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, REINER, RAOULT, VIDAL, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 22


Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

extérieurs au département

Objet

L'objet de cet amendement est de clarifier les régles de répartition du financement des opérations de secours en affirmant la maxime « qui commande paye ».






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N° 162

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, REINER, RAOULT, VIDAL, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 22


Après la première phrase du dernier alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

A cet effet, la mobilisation des moyens du service départemental d'incendie et de secours s'effectue par un acte de réquisition identifiant le responsable de l'opération et les moyens sollicités.

Objet

L'objet de cet amendement est de distinguer le régime des interventions extérieures au département, en ce qui concerne tant leurs conditions de mise en œuvre que leurs modalités concrètes.

A cet effet, cet amendement précise que l'emploi des moyens du Sdis par le représentant de l'Etat fait l'objet d'un acte spécial de réquisition, afin d'identifier clairement le responsable de l'opération, les moyens sollicités et, en conséquence, l'indemnisation dont pourrait bénéficier le Sdis.






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N° 163

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 25


Rédiger comme suit cet article :

La réserve de sécurité civile a pour objet de renforcer les services de l'Etat dans la gestion des crises, en confortant leur capacité d'expertise et les capacités d'interventions techniques et humaines des centres opérationnels placés auprés des représentants de l'Etat dans le département et dans la zone de défense.

Objet

Cet amendement pose la question de la réelle nécessité de créer des réserves de sécurité civile au niveau local.

La réserve de sécurité civile doit uniquement être conçue comme un instrument au service de l'Etat, en cas de crise, ce dernier devant gérer et financer cette structure.

La création des réserves de sécurité civile sur les bases énoncées dans cet article sont en contradiction avec la démarche de mobilisation du volontariat. En effet, au moment où celui-ci traverse une crise dans le domaine de la disponibilité et de la fidélisation, la création des réserves de sécurité civile va encore diluer un peu plus les vocations des citoyens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 164

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la réserve départementale par coordination avec l'amendement présenté à l'article 25. Qui plus est, les objectifs assignés aux réserves de sécurité civile tels que l'asssistance et le soutien aux populations, l'appui logistique au rétablissement des activités et le renfort des centres opérationnels de la sécurité, ne sont pas ceux attribués au Sdis.






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N° 165

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 26


Rédiger comme suit cet article :

I - Dans le département, la réserve de sécurité civile est instituée sur décision du représentant de l'Etat dans le département, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Ses conditions d'emploi sont fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales.

Elle est gérée par le service départemental d'incendie et de secours. Les frais inhérents à cette gestion sont pris en charge par l'Etat.

Un décret en conseil d'Etat précisera les conditions d'application de cet article.

II - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées a due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les réserves de sécurité civile ont vocation à renforcer les services de secours en cas de crises exceptionnelles. Dans ces situations , il est donc normal que l'Etat soit solidaire dans ces situations. Cette disposition est conforme avec les orientations de cette loi en matière de financement à savoir :

- les risques quotidiens et courants aux S.D.I.S.

- les renforts à l'Etat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 166

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

La création d'une réserve municipale, même si celle-ci est facultative et peut être coordonnée par les SDIS, peut laisser craindre qu'à l'instar de ce que l'on a pu observer pour la police municipale, les réserves municipales de sécurité civile deviennent les sapeurs pompiers municipaux de demain en effectuant des missions non prises en compte par les SDIS.






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N° 167

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 33


Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot :

commune

insérer les mots :

dans le cadre de leurs compétences respectives,

Objet

Les associations qui ont pour objet la sécurité civile peuvent aux termes de cet article conclure des conventions avec l'Etat, le SDIS, ou la commune. Compte tenu de la variété de leurs activités, il convient de préciser que ces conventions ne peuvent porter que sur les compétences respectives de ces acteurs.

 





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N° 168

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

L'article 43 abroge la co-nomination des sapeurs-pompiers officiers, professionnels et volontaires, membres du corps départemental, ainsi que les chefs de centres de secours mêmes s'ils ne sont pas officiers.

Actuellement cette double nomination (Etat par l'intermédiaire du préfet ou du ministre de l'intérieur et du président du Conseil d'Administration du SDIS) rappelle les deux tutelles des SDIS ; une pour l'opérationnel et l'autre pour la gestion administrative et financière.

Le caractère régalien de la mission de sécurité civile exercée sous l'autorité du DOS par des sapeurs-pompiers relevant certes de la fonction publique territoriale justifie cette double nomination.

 





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(n° 227 , 339 )

N° 169

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 45

(Art. L. 1424-24-6 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1424-24-6 du code général des collectivités territoriales.

 

Objet

Cet article donne au conseil d'administration, sur proposition de son président, la faculté de prévoir la représentation, à titre consultatif, des représentants de divers organismes partenaires du SDIS tels que les centres hospitaliers, les sociétés d'autoroutes ou les industries à risques.

Outre qu'elle alourdit le fonctionnement du conseil d'administration, une telle disposition peut à terme se révéler dangereuse. Permettre à ces organismes de siéger avec voix consultative au sein du conseil d'administration du SDIS est de nature à entraîner à terme la perte d'une vision objective de l'organisation des secours remettant en cause l'égalité d'accès des secours et la gratuité des secours.

Telles sont les raisons qui motivent cet amendement de suppression.

 





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(n° 227 , 339 )

N° 170

14 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 43 de la commission des lois

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. PEYRONNET, FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 46


Rédiger comme suit le troisième alinéa du 1° du texte proposé par l'amendement n° 43 :

« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs membres supplémentaires. Le nombre total de ses membres ne peut être supérieur à 30 % de l'effectif du conseil d'administration.

 

Objet

Ce sous-amendement à l'amendement n°43 de la commission des Lois a pour objet d'élargir la composition du bureau des conseils d'administration des SDIS en la rapprochant de celle de la commission permanente d'un conseil général.

Afin de faciliter la gestion des SDIS, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a permis aux conseils d'administration de constituer un bureau composé du président, de trois vice-présidents et d'un ou plusieurs membres supplémentaires dans la limite d'un nombre total de cinq. Cette disposition a suscité des difficultés d'interprétation : certains SDIS ont considérés qu'elle ne permettait la désignation que d'un membre supplémentaire, en sus du président et des vice-présidents, d'autres ont estimé qu'ils pouvaient en désigner cinq.
S'il est nécessaire de clarifier le droit en vigueur, la solution retenue par la commission des Lois est trop restrictive. Aux termes du projet de loi, les conseils d'administration des SDIS pourront comprendre entre 15 et 30 membres. Afin d'assurer la représentation de l'ensemble des catégories de collectivités territoriales et de l'ensemble des sensibilités politiques, il convient de prévoir que le nombre des membres du bureau peut représenter jusqu'à 30 % de l'effectif du conseil d'administration.

 





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N° 171

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 55


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, après le mot :

spécifiques

insérer les mots :

ponctuels ou saisonniers

 

Objet

Cet article permet l'engagement de sapeurs pompiers volontaires, à temps plein ou à temps partiel, pour répondre à des besoins spécifiques et pendant une durée déterminée.

L'objet de cet amendement est d'insister sur le caractère ponctuel ou saisonnier du contrat.

Il s'agit d'éviter de recréer des emplois de permanent au sein des SDIS, ce qui serait contraire au décret du 25 septembre 1990 portant statut des sapeurs pompiers professionnels.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 172

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 52


Supprimer le I de cet article.

 

Objet

Cet article assortit la cotisation obligatoire versée au CNFPT d'une majoration de 2% maximum, assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs pompiers professionnels. Elle est destinée à assurer le financement de la formation des officiers de sapeurs pompiers professionnels et la charge salariale relative aux élèves officiers.

Ce faisant cette disposition fait sortir les sapeurs pompiers professionnels qui pourtant sont des fonctionnaires territoriaux du droit commun de la fonction publique territoriale, ouvrant ainsi par ailleurs la porte à des surenchères.

Enfin, aucune étude d'impact, aucune évaluation sérieuse du coût réel de cette formation ne sont fournies, pas plus qu'il n'est prévu une compensation financière pour la charge supplémentaire qui en résultera pour le budget des Sdis.

Telles sont les raisons qui motivent la suppression de cet article.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 339 )

N° 173 rect.

16 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 272 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 53


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 272 pour l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000, après les mots:

commission médicale

insérer les mots:

composée de médecins des sapeurs pompiers et de médecins experts nommés par le préfet

 

Objet

Le présent article propose que la reconnaissance de la difficulté opérationnelle du sapeur-pompier reléve non plus du seul médecin sapeur-pompier mais d'une commission spéciale. L'objet de ce sous-amendement est d'en préciser la composition. Cette commission devra comprendre des médecins du corps mais aussi des médecins experts nommés par le préfet.

 





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 174

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 56

(Art. 15-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


I. - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 15-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet avantage retraite n'est assujetti à aucun impôt ni soumis aux prélèvements prévus par la législation sociale.

« Il est incessible et insaisissable. Il est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la non-imposabilité de l'avantage retraite visé à l'article 15-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 sont compensées a due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il ne serait pas juste qu'une mesure de reconnaissance pour un engagement civique soit imposable et fasse l'objet d'une interdiction de cumul avec un emploi. L'objet de cet amendement est donc de préciser le régime juridique et fiscal de cet avantage retraite.

 





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(n° 227 , 339 )

N° 175

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 56

(Art. 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)


I. – Rédiger le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« C)  Par les cotisations complémentaires versées par l'Etat».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'obligation de financement par l'Etat de l'avantage retraite visé à l'article 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 sont compensées a due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet article 15-3 dispose que l'avantage retraite est assuré par les cotisations annuelles obligatoires versées par les sdis, par les cotisations complémentaires versées par les sapeurs pompiers volontaires et facultativement par l'Etat.

L'objet de cet amendement est de rendre obligatoire la participation de l'Etat au financement de cet avantage retraite. Il serait profondémment choquant, s'agissant de la reconnaissance d'un tel engagement citoyen qu'il en fut autrement.

En outre, au moment où il est déploré le manque de vocation des sapeurs pompiers volontaires et où l'on cherche des moyens pour les fidéliser, il est naturel que l'Etat participe au financement de l'avantage à partir du moment où le sapeur pompier volontaire lui-même souscrit à cet avantage et légitime que cette nouvelle mesure prise par l'Etat à la charge des seuls sdis.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 339 )

N° 176

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi rédigé :

« Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, d'une indemnisation fixée dans les conditions prévues par les dispositions statutaires qui les régissent. Cette indemnisation est à la charge du service départemental d'incendie et de secours. »

Objet

Les dispositions actuelles de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991 conduisent à faire prendre en charge par la collectivité employeuse les suites d'un accident survenu ou d'une maladie contractée au service d'une autre collectivité. Ce, alors même que l'ensemble des compétences en matière de sapeurs-pompiers sont assurées par les contributions communales et départementales. Un double charge pèse donc sur les communes et les départements qui, d'une part, assurent par leur participation financière aux Sdis la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, salariés ou non de la fonction publique, et, d'autre part prennent en charge directement la protection sociale de leurs propres fonctionnaires qui sont sapeurs-pompiers volontaires.

L'objet de cet amendement est de prévoir que la charge financière de leur protection sociale incombe aux SDIS et non à la collectivité territoriale employeuse.






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(n° 227 , 339 )

N° 177 rect.

16 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 52


Rédiger comme suit le I de cet article :

Le dixième alinéa de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1,05 %. »

Objet

L'objet de cet amendement en proposant une cotisation uniforme de 1,05 % permet de maintenir le financement de la formation des sapeurs pompiers professionnels dans le droit commun de la fonction publique territoriale et une plus grande équité dans le financement de la formation entre les différents Sdis d'une part, et les communes d'autre part.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 339 )

N° 178 rect.

16 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 272 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 53


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 272 par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le bénéfice de la bonification accordée en application de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 est étendu aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité non imputable au service. Elle est également attribuée aux ayants-cause des sapeurs-pompiers professionnels décédés en activité, avant l'âge de 55 ans, par suite d'invalidité non imputable au service.

Objet

Au vu des dispositions actuelles, la bonification accordée en application de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 est réservée aux sapeurs-pompiers professionnels :

- radiés des cadres pour invalidité imputable au service, 

- bénéficiaires d'un reclassement pour difficulté opérationnelle,

- ou admis au bénéfice d'un congé pour difficulté opérationnelle. 

Elle n'est pas attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité non imputable au service ni a fortiori, à leurs ayants-cause. Or, il sont assujettis au versement obligatoire de la retenue pour pension de 2 % afférente à cette bonification. Il n'est donc pas concevable de les en exclure.

Les adaptations à la réforme des retraites introduites dans l'article 53 du projet de loi constituent l'occasion d'inclure, dans un souci d'équité, une disposition permettant aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité non imputable au service et à leurs ayants-cause (y compris lorsque le sapeur-pompier décède en activité avant l'âge de 55 ans) de bénéficier de la bonification de services spécifique à leur profession prévue par le régime de retraite de la CNRACL.






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N° 179

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 53


A la fin du troisième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 8 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000, remplacer les mots :

2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

par les mots :

2° de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Objet

Il paraît plus cohérent de se référer au texte régissant le régime de retraite dont relèvent les sapeurs-pompiers professionnels d'autant que cette modification n'est pas neutre pour le calcul des droits à pension des intéressés. En effet, le 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit la prise en compte du temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, en tant que service effectif dans la limite de cinq ans. Cette prise en compte est subordonnée au versement des retenues pour pension prescrites par le dit code. Or, ce dernier ne mentionne pas, à la différence du décret n° 2003-1306, la retenue pour pension spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels relative à l'indemnité de prime de feu.

L'objet de cet amendement est de prendre en compte l'indemnité de prime de feu dans les droits à pension des sapeurs-pompiers professionnels ayant opté pour le congé pour difficulté opérationnelle avec constitution des droits à pension.






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(n° 227 , 339 )

N° 180

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 53


Après le quatrième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 8 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le congé pour difficulté opérationnelle avec constitution des droits à pension est soumis au versement des cotisations employeur prévues pour les sapeurs-pompiers professionnels en activité.

Objet

Le paragraphe VI de l'article 53 du projet de loi prévoit un renvoi au 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce renvoi implique la prise en compte pour la retraite du temps passé en congé pour difficulté opérationnelle avec constitution des droits à pension, moyennant le versement des retenues pour pension (part agent). Si le sapeur-pompier est mis à contribution, il paraît logique que le régime de retraite bénéficie également des cotisations employeur correspondantes.






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(n° 227 , 339 )

N° 181

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 53


Compléter in fine le deuxième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 8 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 par les dispositions suivantes :

, sous réserve de totaliser au moins cinq ans dans cette situation et quinze ans de service en catégorie active. Le temps passé en congé pour difficulté opérationnelle compte pour la détermination de la durée minimum de quinze ans en catégorie active.

Objet

En principe, l'âge minimum d'ouverture des droits à pension est fixé à 55 ans pour un sapeur-pompier professionnel. Tel que l'article 53 est actuellement libellé, il crée un doute sur l'âge de départ à la retraite. Est-ce toujours à 55 ans ? Qu'en est-il lorsqu'un sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne totalise pas quinze ans de service en catégorie active avant de prendre ce congé ? Son âge d'ouverture des droits à pension sera-il repoussé à 60 ans ? Dans ce cas, de quelles ressources disposera le sapeur-pompier entre la fin du congé pour difficulté opérationnelle et son soixantième anniversaire ? Pour clarifier et améliorer la situation des intéressés, la formulation proposée par le présent amendement permet aux sapeurs-pompiers réunissant les vingt-cinq ans nécessaires pour bénéficier du congé pour difficulté opérationnelle sans pourtant totaliser quinze ans de service en catégorie active ( par exemple 10 ans de sapeur-pompier professionnel et 15 ans de service militaire ) de pouvoir sauvegarder leurs droits tout en ayant la possibilité de partir dès 55 ans.

C'est ainsi que par exemple, le sapeur-pompier professionnel qui, à 50 ans, totalise 25 ans de service militaire et de sapeur-pompier, dont 10 ans à ce dernier titre, pourra bénéficier du congé pour difficulté opérationnelle pendant 5 ans. Au terme de ces 5 ans, il totalisera 15 ans en catégorie active, condition nécessaire pour partir à 55 ans.






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N° 182

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce fonds peut intervenir en faveur des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, pompiers volontaires, et des fonctionnaires de l'Etat détachés ou mis à disposition des collectivités territoriales selon les modalités déterminées par une loi de finances qui prévoit notamment les compensations financières. »

Objet

L'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 créé un fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les fonctionnaires employés dans les collectivités territoriales et les hôpitaux publics. Considérant que, dans une même collectivité, les actions de prévention doivent s'adresser et profiter à tous les intervenants, il y a lieu de faire bénéficier les pompiers volontaires et les fonctionnaires de l'Etat détachés de ce fonds.






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(n° 227 , 339 )

N° 183

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 184

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

Objet

L'article 56 propose d'instituer au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires un « avantage retraite » financé par les SDIS (Services départementaux d'incendie et de secours), par les sapeurs pompiers volontaires eux-mêmes et par l'Etat.
Or, la moyenne de longévité des sapeurs pompiers volontaires dans un corps est de 6 ans.
L'objectif de ce dispositif ne sera donc pas atteint, dans la mesure où seul 1 sapeur pompier volontaire sur 4 atteindra l'âge de la retraire. De plus sa mise en oeuvre représentera une charge financière supplémentaire importante tant pour les SDIS que pour l'Etat.
Il est donc proposé de supprimer cet article et de fidéliser les sapeurs pompiers volontaires en instaurant une « prime d'engagement » qui leur serait versée tous les 5 ans après le 1er engagement (c'est-à-dire à l'issue d'une période de 10 ans, puis de 15 ans, 20 ans etc).
Cette « prime d'engagement » aurait l'avantage de procurer un intéressement calibré pour les sapeurs pompiers volontaires en face d'économies réelles pour les SDIS (formation, équipement, opérationnalité).






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(n° 227 , 339 )

N° 185 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 22


Après la première phrase du dernier alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
A cet effet, la mobilisation des moyens du service départemental d'incendie et de secours s'effectue par un acte de réquisition identifiant le responsable de l'opération et les moyens sollicités.

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités de l'emploi des moyens du SDIS hors de son territoire, à la demande, non pas du représentant de l'Etat, mais du SDIS voisin.
En effet, il est impératif de bien distinguer le régime de ces interventions extérieures au département, en ce qui concerne tant leurs conditions de mise en œuvre que leurs modalités concrètes.
C'est la raison pour laquelle, l'emploi des moyens du SDIS par le représentant de l'Etat doit faire l'objet d'un acte spécial de réquisition, afin d'identifier clairement le responsable de l'opération, les moyens sollicités et, en conséquence, l'indemnisation dont pourrait bénéficier le SDIS.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 186 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

L'article 25 prévoit la création de « Réserves de sécurité civile » qui ont pour objet de renforcer les services de secours en cas d'événements excédant leurs moyens habituels et qui sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.
Or, seul le renfort des centres opérationnels de la sécurité civile, correspond aux missions qui sont dévolues au SDIS par l'article L.1424-2 du Code général des collectivités.
Par ailleurs, il convient de relever que l'article L.1424-7 du Code général des collectivités territoriales exige que soit arrêté un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dressant l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le SDIS dans le département et déterminant les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
Ainsi, chaque SDIS doit déjà faire face à l'ensemble des risques inventoriés. En conséquence, la réserve de sécurité doit uniquement être conçue comme un instrument au service de l'Etat, ce dernier devant gérer et financer cette structure.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 187 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de coordination fait suite à un amendement visant à supprimer l'article 25 pour les raisons précédemment évoquées.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 39


Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots :
, de représentants des sapeurs-pompiers professionnels, de représentants des sapeurs-pompiers volontaires

Objet

Cet amendement vise à revoir la composition de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

En effet, l'article 39 du projet de loi instaure auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale consultée sur les projets de loi ou de décret concernant les collectivités territoriales et intéressant les missions, l'organisation et le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que l'évolution de leurs ressources et de leurs charges.

Or, cette commission semble faire double emploi avec l'une des sections du Conseil national des services publics départementaux et communaux, consacrée aux services publics d'incendie et de secours, et qui est consultée, selon l'article L.1231-4 du Code général des collectivités territoriales, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours.

En outre, dans la mesure où cette Commission se prononce sur la législation relative aux services départementaux d'incendie et de secours, celle-ci ne doit, en toute logique, être composée que de représentants des personnes gérant ces établissements et participant au processus législatif ou réglementaire, à l'instar, par exemple, du comité des finances locales prévu à l'article L.1211-2 du Code général des collectivités territoriales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 189 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement opère une coordination avec un amendement à l'article 49 relatif à l'organisation de la direction du SDIS et visant, en particulier, au maintien de la qualification de « directeur adjoint ».


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 339 )

N° 190 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 49


Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-34 du code général des collectivités territoriales, ajouter les mots :
Outre le directeur adjoint nommé par le président du conseil d'administration en vertu de l'article L. 1424-30,

Objet

La pratique démontre qu'un directeur de SDIS éprouve des difficultés pour faire face à l'ensemble des opérations qui relèvent normalement de sa compétence.

2002, a donc crée le poste de directeur adjoint, nommé par le président du Conseil d'administration, et pouvant recevoir de ce dernier une délégation de signature pour l'exercice des missions de gestion administrative et financière.

La nouvelle définition du poste de directeur adjoint à vocation administrative et financière, telle qu'introduite par le présent projet de loi,  ne saurait être acceptée car elle constituerait un véritable « retour en arrière », visant à instaurer, la prépondérance des missions opérationnelles sur celles administratives et financières.

La qualification de « directeur adjoint » doit donc être maintenue, un deuxième poste de directeur adjoint à vocation opérationnelle pouvant, le cas échéant, être crée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 191 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 49


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-34 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
directeur départemental adjoint
insérer le mot :
opérationnel

Objet

Il est proposé de créer un deuxième poste de directeur adjoint à vocation opérationnelle.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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modernisation de la sécurité civile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 192

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉTEILLE, DOLIGÉ, GIROD, LECERF, LEROY et TRILLARD


Article 45

(Art. L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1424-24-2 :
« Art. L. 1424-24-2. - Le président du conseil général est membre de droit. Les autres représentants du département sont élus à la représentation proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne, par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement.

Objet

Il n'apparaît pas souhaitable de permettre à la majorité départementale d'exclure toute représentation des élus minoritaires au SDIS. Pour autant, la nécessité de dégager une majorité stable au sein des SDIS conduit à la conforter par un siège supplémentaire attribué d'office au président du conseil général.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 193

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GIROD et Pierre ANDRÉ, Mme BOUT, MM. CARLE, FOUCHÉ, GINÉSY, HYEST, LARDEUX, LEROY, LORRAIN, TRILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


A la fin du second alinéa de cet article, remplacer les mots :
pour objet
par les mots :
dans leur objet social

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en conformité la définition de l'objet des associations qui concourent à l'accomplissement des missions de la sécurité civile prévue par cet article avec celle, plus précise, retenue à l'article 31 du même projet de loi pour les associations pouvant être agréées.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 194

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. GIROD, LEGENDRE, DOLIGÉ, GINÉSY, LARDEUX et LEROY


Article 3

(Annexe)


Compléter in fine la première phrase du dixième alinéa du I-1 du rapport annexé à cet article par les mots :
, notamment la Croix-rouge française

Objet

Cet amendement a pour objet d'associer expressément la Croix-rouge française au Conseil national de la sécurité civile.
En effet, de par son statut et ses missions de prompt secours, cette institution figure au tout premier rang des acteurs du secours. Il est donc légitime de reconnaître symboliquement ses services en l'associant de droit au Conseil national de sécurité civile.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 195

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GIROD, DOLIGÉ, LARDEUX et LEROY


Article 3

(Annexe)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du II-2 du rapport annexé à cet article, insérer après les mots :
Le COGIC
les mots :
, en application des articles 15 à 20 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959,

Objet

Cet amendement a pour objet de rappeler que les missions du Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) énoncées dans cette annexe sont déjà définies depuis une ordonnance de 1959.
Ainsi, si l'auteur de cet amendement souscrit pleinement au principe énoncé, il constate toutefois que ces dispositions ne sont pas opérationnelles alors qu'elles existent depuis plus de 40 ans. Rappeler dans le cadre de cette annexe, les dispositions déjà en vigueur ne peut être que de nature à renforcer l'engagement des différents ministères au sein de ce réseau de gestion des crises.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 196

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GIROD, DOLIGÉ, GINÉSY, LARDEUX et LEROY


Article 3

(Annexe)


Après les mots :
avec des dispositifs
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du II-2 du rapport annexé à cet article :
plus classiques (sirènes, radioamateurs).

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision qui tend à ne pas omettre les radioamateurs.

Le « retour d'expérience » nous montre que les réseaux de communication officiels peuvent être rapidement saturés en cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe de grande ampleur, comme ce fut le cas lors de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en septembre 2001.

Il existe pourtant d'autres moyens de communication, notamment d'assistance radio, qui sont rarement saturés et pourtant très peu utilisés, tel que les radioamateurs.

Par ailleurs, cette rectification permet de substituer au terme "rustique" un qualificatif plus approprié.






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(n° 227 , 339 )

N° 197

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GIROD, DOLIGÉ, GINÉSY, LARDEUX et LEROY


Article 3

(Annexe)


Compléter in fine le cinquième alinéa du III-1 du rapport annexé à cet article par les mots :
, ainsi que le recensement des moyens alternatifs de communication et de télécommunication

Objet

Cf amendement n° 196.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 198

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GIROD, LEGENDRE, BÉTEILLE, LARDEUX et LEROY


Article 3

(Annexe)


Après les mots :
Aix-les-Milles
rédiger comme suit la fin du sixième alinéa du III-2 du rapport annexé à cet article :
. L'Etat assurera la création à Cambrai d'un centre national de formation à la défense et à la sécurité civiles permettant aux primo-intervenants et aux acteurs de secours, de sécurité et de santé, publics et privés, de se former, par des enseignements, entraînements et exercices, aux techniques spécifiques de prévention des effets des catastrophes d'origine naturelle, technologique ou terroriste, de défense NRBC et de gestion opérationnelle de crises et de post-crises. Cette formation obligatoire, dans un cadre interministériel et « inter-services », leur permettra de mieux prendre en compte les risques et menaces exceptionnelles dépassant le cadre normal de leurs missions.

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer la création à Cambrai d'un centre national de formation à la défense et à la sécurité civiles à l'occasion de la délocalisation de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) à Aix-les-Milles.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 199

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GIROD et Pierre ANDRÉ, Mme BOUT, MM. CARLE, DOLIGÉ, FOUCHÉ, GINÉSY, HYEST, LEROY, LORRAIN, OSTERMANN, VASSELLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

   II. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national un alinéa ainsi rédigé :

   « Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. »

II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

   I. -

 

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir l'organisation d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours dans le cadre de la journée d'appel à la préparation à la défense (JAPD), au même titre que celle déjà prévue par cet article dans le cadre de l'enseignement scolaire.
Lors du service national, les conscrits bénéficiaient dans le cadre de leurs classes d'une formation approfondie aux gestes de premiers secours, celle-ci pouvant donner lieu à l'obtention du brevet de secourisme. Force est de constater qu'aujourd'hui il n'existe plus de lieu d'apprentissage de ces gestes de vie pour les jeunes citoyens.
Si ainsi que le propose cet article, l'enseignement primaire et secondaire est le cadre le mieux adapté à la sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, il est évident que les quelques heures imparties à l'apprentissage des gestes de premier secours seront insuffisantes.
En conséquence, il est essentiel de prévoir la poursuite de cette formation dans le cadre de la JAPD, d'une part, parce qu'elle est le cadre idéal de cette formation civique, d'autre part, parce que ces citoyens seront sans doute plus aptes, à cet âge, d'acquérir ces savoirs.





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(n° 227 , 339 )

N° 200 rect.

16 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GIROD, JARLIER et Pierre ANDRÉ, Mme BOUT, MM. CARLE, DOLIGÉ, FOUCHÉ, GAILLARD, HYEST, LARDEUX, LEROY, LORRAIN, MURAT, VASSELLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 10


I. - Avant le dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa de cet article. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public.

 

II. - Au dernier alinéa de cet article, insérer après les mots :

plan communal

les mots :

ou intercommunal

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir qu'un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place des plans communaux de sauvegarde des communes membres de cet EPCI à fiscalité propre prévus par cet article.
Ce plan intercommunal de sauvegarde sera établi par arrêté par le président de l'établissement public.
Il est en effet utile de prévoir, par souci de cohérence et d'efficacité opérationnelle, l'élaboration d'un tel plan, lorsque cela est possible, au niveau intercommunal - notamment à l'échelle des communautés d'agglomération - dans la mesure où la commune centre sera selon toute vraisemblance le chef de file de la mise en oeuvre des opérations de protection de la population. 





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(n° 227 , 339 )

N° 201

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GIROD, LARDEUX, LEROY et TRILLARD


ARTICLE 11


Au V de cet article, après le mot :
révisés
insérer le mot :
annuellement

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir une mise à jour annuelle des plans ORSEC national, départementaux, de zone ou maritimes déterminant l'organisation générale des secours.
En effet, la planification de l'organisation des secours pour être efficace doit être régulièrement réévaluée en fonction des circonstances particulières afin de garantir leur permanente adéquation aux caractéristiques des territoires concernés.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 202

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GIROD et LEROY


ARTICLE 13


Dans le I de cet article, supprimer les mots :
de police

Objet

Sur le terrain, la direction des opérations de secours est en réalité très souvent confiée par le maire ou le préfet au commandant des sapeurs-pompiers. Il semble en conséquence plus approprié de ne faire référence qu'à « l'autorité compétente ».






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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 203 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GIROD, DOLIGÉ, LARDEUX, LEROY et TRILLARD


ARTICLE 14


Dans la deuxième phrase de cet article, insérer après le mot :
mobilise
 les mots :
ou réquisitionne

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que le préfet « mobilise ou érquisitionne », les moyens privés nécessaires aux secours.

Il est d'ailleurs fait mention de la notion de « réquisition de moyens de secours » dans le I de l'article 23.






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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 204 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GIROD, DOLIGÉ, LARDEUX, LEROY et TRILLARD


ARTICLE 15


Dans la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, insérer après le mot :
mobilise
les mots :
ou réquisitionne

Objet

Cf amendement n° 203 rect.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 205

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 227 , 339 )

N° 206

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 207

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GIROD, LEGENDRE, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BÉTEILLE, de BROISSIA, COINTAT, COURTOIS, DOLIGÉ, DOUBLET, DUVERNOIS, FERRAND, Bernard FOURNIER, GINÉSY, GUERRY, HOEFFEL, LANIER, LARDEUX, LAUFOAULU, LEROY, MORTEMOUSQUE, MURAT, REUX, SAUGEY, VASSELLE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les équipes secouristes des associations agréées ayant la sécurité civile dans leur objet social, assurent des évacuations d'urgence dans la continuité de leur mission de prompt secours et de postes prévisionnels de secours, après accord du médecin régulateur du SAMU et sous la direction du chef d'équipe.

Objet

Cet amendement a pour objet de régulariser la situation des équipes secouristes des associations, comme la Croix-rouge, qui participent activement aux réseaux de secours, sans toutefois bénéficier de l'agrément préfectoral de transport sanitaire, difficile à acquérir pour des raisons techniques.

Le transport sanitaire est encadré en France par la loi du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale d'urgence et aux transports sanitaires. Cette loi fixe les conditions permettant d'obtenir un agrément préfectoral indispensable pour le transport sanitaire. Mais la pratique nous révèle que les associations de secouristes, bien que participant pleinement au transport sanitaire avant la loi de 1986, ne pouvaient remplir dans les faits les conditions nécessaires pour l'obtention de l'agrément, à savoir faire passer à leurs membres le certificat de capacité d'ambulancier (cette formation d'une durée de 3 mois étant difficilement conciliable avec la notion de bénévolat).

Fort d'un réseau national organisé, de bénévoles formés et équipés, d'ambulance respectant les normes en vigueur, ces associations sont rapidement devenues incontournables. En Île-de-France, par exemple, des associations telles que la Croix-rouge ou la protection civile, mettent chaque fin de semaine leurs ambulances et leurs équipages à la disposition des réseaux de secours, à la demande du SAMU ou des sapeurs-pompiers.  Ces bénévoles, formés aux techniques de premier secours, interviennent également lors des catastrophes, telles que l'explosion de l'usine AZF, la canicule de l'été 2003 ou l'effondrement du terminal de l'aéroport de Roissy. Il leur est alors demandé d'évacuer les victimes de ces catastrophes en parfaite illégalité. Il apparaît donc légitime de régulariser, dans le cadre de cette loi, une situation qui existe de fait. L'Etat ne peut refuser à ces associations la possibilité d'effectuer des transports sanitaires et leur demander dans le même temps de participer aux réseaux de secours et à l'évacuation des victimes. Ne pas reconnaître ce droit reviendrait à leur demander de ne plus posséder d'ambulances au risque de fragiliser l'objectif inscrit dans cette loi, à savoir la création en France d'une réserve de sécurité civile organisée et opérationnelle à tout moment.






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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 208

14 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 31 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GIROD, LARDEUX, DOLIGÉ, LEROY et VASSELLE


ARTICLE 39


Modifier comme suite le texte proposé par l'amendement n° 31 pour la fin du premier alinéa de cet article :
1° supprimer les mots :
de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels,
2° compléter in fine ce texte par une phrase ainsi rédigée :
Assistent, en outre, aux réunions de cette Conférence nationale des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires qui ne participent pas aux délibérations.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ne seront associées à la Conférence nationale des services d'incendie de secours qu'à titre consultatif et ne participeront pas, en ce sens, à ses délibérations.
Au même titre que ceux-ci ne sont associés, au niveau local, au conseil d'administration des SDIS qu'avec voix consultative, il convient, par parallélisme des formes, de prévoir une disposition équivalente, à l'échelle nationale, pour la composition de cette Conférence.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 209

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GIROD, BÉTEILLE, DOLIGÉ, GINÉSY, LEROY et MORTEMOUSQUE


Article 45

(Art. L. 1424-24-6 du code général des collectivités territoriales)


Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 1424-24-6 dans le code général des collectivités territoriales, après les mots :
voix consultative
insérer les mots :
des associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article 31 de la loi n°   du   relative à la modernisation de la sécurité civile et

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir la représentation, avec voix consultative, des associations ayant pour objet social la sécurité civile et agréées au sein du conseil d'administration du SDIS.
En effet, ces associations -et notamment la Croix-rouge française - participent aux opérations de secours, aux actions de soutien aux populations et à l'encadrement des bénévoles. Elles contribuent par nature, à la sécurité civile à l'échelon local ; à ce titre il est essentiel de prévoir leur représentation au conseil d'administration.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 210

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de RAINCOURT, FRÉVILLE, DOLIGÉ, FOUCHÉ et LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est rétabli au chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, après l'article 1609 nonies D, une division et un article ainsi rédigés :
"Section XIV
"Impositions perçues au profit des services d'incendie et de secours
"Art. 1609 decies - A compter du 1er janvier 2006, les services départementaux d'incendie et de secours perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle en remplacement de la participation du département visée à l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.
"Les taux additionnels des quatre taxes visées au premier alinéa sont votés par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Ils sont proportionnels aux taux votés par le conseil général du même département l'année précédente, dans les conditions générales prévues par l'article 1639 A.
"Les bases nettes des quatre contributions visées au premier alinéa sont celles établies au profit du département au cours de la même année.
"La part des impositions revenant aux services d'incendie et de secours visées au premier alinéa figure sur une ligne individualisée dans l'avis d'imposition de chaque contribuable.
"En 2006, les taux des quatre taxes appliquées l'année précédente dans le département sont réduits pour l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies proportionnellement au rapport constaté en 2005 entre le montant de la contribution du département versée au service départemental d'incendie et de secours et le montant des quatre taxes voté par le conseil général. »

Objet

Cet amendement a pour objet de donner au conseil d'administration des SDIS la possibilité de voter les taux des quatre taxes locales que les SDIS percevront à partir de 2006 en lieu et place de la contribution des conseils généraux, de telle sorte que soient isolées sur la feuille d'impôt les dépenses de cet établissement public.
A partir du moment où les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la TPU, il ne semble pas y avoir d'objection juridique à prévoir une disposition équivalente pour des établissements publics dont il faut rappeler que le conseil d'administration sera composé majoritairement d'élus.
De surcroît, il est utile de permettre à nos concitoyens, sensibles aux questions de sécurité civile, de connaître le montant de leurs contributions affectées directement au fonctionnement des SDIS.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 211

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de RAINCOURT, FRÉVILLE, DOLIGÉ, FOUCHÉ et LARDEUX


ARTICLE 50


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le quatrième alinéa ancien, devenu sixième alinéa nouveau est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : "et des établissements publics de coopération intercommunale" sont remplacés par les mots : ", des établissements publics de coopération intercommunale et des départements".
2° Au début de la seconde phrase, les mots : "Leur participation" sont remplacés par les mots : "La participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale".

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'amendement n° 210.
A partir du moment où sont créées des impositions perçues au profit des services d'incendie et de secours à compter de 2006, date à laquelle sera supprimée la contribution des communes, il est nécessaire, par voie de conséquence, de supprimer la participation des départements.





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(n° 227 , 339 )

N° 212

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de RAINCOURT, FRÉVILLE, DOLIGÉ, FOUCHÉ et LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatorzième alinéa (12°) de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence des amendements n° 210 et 211.
En effet, il convient de supprimer dans la liste des dépenses obligatoires pour le département la participation au service départemental d'incendie et de secours dans la mesure où il serait prévu que les SDIS perçoivent directement les quatres taxes locales.





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(n° 227 , 339 )

N° 213

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LARDEUX, GEOFFROY, GIROD, DOLIGÉ, LEROY et VASSELLE


ARTICLE 22


Après la première phrase du dernier alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
A cet effet, le représentant de l'Etat établit un acte de réquisition identifiant le commandant des opérations de secours et les moyens mobilisés.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que le préfet établit un acte de réquisition identifiant le commandant des opérations de secours et les moyens mobilisés lorsqu'il mobilise les moyens du SDIS.
En effet, il est indispensable de distinguer le régime des interventions extérieures au département en ce qui concerne les conditions de leur mise en oeuvre et leurs modalités concrètes, afin d'identifier clairement le responsable des opérations, les moyens sollicités et, en conséquence, l'indemnisation dont pourrait bénéficier le SDIS.





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(n° 227 , 339 )

N° 214 rect.

17 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OSTERMANN et ECKENSPIELLER


ARTICLE 50


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le cinquième alinéa ancien, devenu septième alinéa nouveau est complété par les mots : « et, éventuellement, du montant des contributions de transfert à verser par les centres de première intervention sollicitant leur rattachement au corps départemental. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir expressément que la contribution de transfert est indépendante des contributions concernées par le gel prévu par la loi relative à la démocratie de proximité.
En effet, depuis la loi de départementalisation, les centres de première intervention peuvent choisir d'être intégrés au corps départemental. Pour cela les communes ou les EPCI versent une contribution de transfert.
En disposant que pour les exercices suivant sa promulgation, le montant global des contributions des communes et des EPCI ne pourra excéder le montant global de leurs contributions de l'exercice précédent augmenté de l'indice des prix à la consommation, l'article 121 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a conduit à un blocage du processus de transfert.
Les dispositions de cet article ne permettent, en effet, plus aux SDIS de solliciter une contribution de transfert auprès des communes et EPCI intéressés.





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(n° 227 , 339 )

N° 215

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 227 , 339 )

N° 216

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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modernisation de la sécurité civile

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 217

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 218

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD, DOLIGÉ, LEROY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 20


I. - Compléter in fine le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales par trois alinéas ainsi rédigés :
Dans le département des Bouches-du-Rhône, le règlement opérationnel comprend deux volets :
- un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil municipal de la commune ;
- un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil d'administration de l'établissement. »
II. - En conséquence, au premier alinéa de cet article, remplacer le mot :
deux
par le mot :
cinq

Objet

Cet amendement a pour objet de tenir compte de la spécificité de l'organisation des secours dans le département des Bouches-du-Rhône, en prévoyant que dans ce département le règlement opérationnel, arrêté par le préfet, comporte deux volets :
- un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil municipal de la commune ;
 - un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil d'administration de l'établissement.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 219

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD, LEROY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1424-8-2 dans le code général des collectivités territoriales par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans le département des Bouches-du-Rhône, la réserve départementale de sécurité civile est organisée en deux entités distinctes respectivement gérées par le service départemental d'incendie et de secours et le bataillon de marins-pompiers de Marseille. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'organiser deux entités distinctes respectivement gérées par le service départemental d'incendie et de secours et le bataillon de marins-pompiers de Marseille.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 220

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD et LEROY


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre IV
Dispositions particulières applicables au département des Bouches-du-Rhône

Objet

Amendement de coordination.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 221 rect.

16 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD, LEROY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. - Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9 et L. 1424-51.

« Pour l'application à la commune de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil d'administration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune, par le commandant et le médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille.

« Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les attributions du service départemental d'incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille par cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi.

« Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours auquel appartient le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille. »

Objet

L'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales a explicitement prévu que les dispositions du chapitre relatif aux services départementaux d'incendie et de secours ne s'appliquaient pas à la commune de Marseille et donc à son bataillon de marins-pompiers.

Toutefois, l'imprécision de la rédaction de ce texte a depuis 1996 soulevé un certain nombre de difficultés dans son application. En conséquence, il convient d'inscrire clairement dans les textes la parité entre les deux entités.






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(n° 227 , 339 )

N° 222

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD, DOLIGÉ, LEROY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2513-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2513-3 - I. - Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.

« II. - Il assure la même mission, sous la direction de l'autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du Port Autonome de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l'emprise de l'aérodrome de Marseille Provence Marignane. Les modalités de prise en charge financière de cette mission font l'objet d'un accord entre les parties concernées.

« III. - Il peut, sur demande d'administrations ou d'organismes publics ou privés et après accord de ses autorités de tutelle, détacher à titre temporaire ou permanent une partie de ses effectifs et le cas échéant de ses matériels pour assurer les missions de prévention et de protection des personnes et des biens incombant à ces administrations ou organismes.

« Une convention passée entre ses autorités de tutelle et l'administration ou l'organisme demandeur précise l'étendue des missions qui lui sont confiées et détermine les moyens qui lui sont consacrés.

« IV. - Une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixe la tarification des personnels et des matériels mis à disposition en application paragraphes II et III.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et l'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille. »

Objet

La rédaction actuelle du code général des collectivités territoriales fixe d'une manière relativement imprécise les missions du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

En effet, s'il est évident qu'il agit dans le cadre des pouvoirs de police du maire de Marseille sur le territoire de la commune, cette notion mérite d'être précisée pour les ports, notamment le Port Autonome et plus particulièrement pour les bassins de cet établissement situés hors de la commune.

De la même façon, le bataillon de marins-pompiers de Marseille, assure par décret depuis plus de  quarante ans la défense de l'aéroport de Marseille Provence.

En outre, un certain nombre de conventions sont venues lui confier des missions supplémentaires au profit d'autres établissements publics comme les Hôpitaux de Marseille.

Enfin, et à l'instar de ce qui a été prévu en 2000 pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, il sera nécessaire, de préciser par décret les missions et l'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille.






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(n° 227 , 339 )

N° 223

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD, LEROY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Viennent en atténuation de ces dépenses :

« - les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ;

« - les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions légisaltives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d'incendie et de secours ;

« - la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.

« La commune de Marseille peut, en outre, recevoir au titre des missions d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. »

Objet

L'article L 2513-5 du code général des collectivités territoriales met à la charge de la ville de Marseille la totalité des dépenses du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Cette formulation issue du décret loi de 1939 n'est plus adaptée à la réalité des missions du bataillon qui s'exercent au profit de plusieurs organismes qui doivent donc participer à son financement.

En outre il convient d'offrir une base légale aux subventions au fonds de concours apporté par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Enfin, ce texte doit être l'occasion de clarifier la position du bataillon vis à vis des financements de droit commun mis en place par l'Etat au profit des services d'incendie de province et en particulier du Fonds d'aide à l'investissement.






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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 224

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD, LEROY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après l'article L.2513-5 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2513-6 ainsi rédigé :
"Art. L. 2513-6. - La participation financière de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole visée à l'article L. 2513-5 est déterminée chaque année par une délibération de l'assemblée délibérante de cet établissement public et du conseil municipal de Marseille.
"A compter de l'année 2006, cette participation ne peut être inférieure à 10 % des dépenses de fonctionnement du bataillon de marins-pompiers constatées au compte administratif de la commune de Marseille de l'année précédente minorée des recettes autres que celles provenant de la communauté urbaine."

Objet

Cet amendement a pour objet de sécuriser les relations financières entre la Ville de Marseille et la communauté urbaine dont elle est membre.
Rien ne justifie que la CU puisse apporter une contribution financière au budget du SDIS mais non à celui du bataillon de marins-pompiers de Marseille.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 225

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HAENEL, PEYRAT, GIROD et Pierre ANDRÉ, Mme BOUT et MM. CARLE, FOUCHÉ, GAILLARD, GINÉSY, LEROY et LORRAIN


ARTICLE 13


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par le directeur des opérations de secours.
En cas d'urgence, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

Objet

L'article 20 du projet de loi prévoit que le commandement des opérations de secours est déterminé par le règlement opérationnel mentionné à l'article 1424-4 du CGCT.
Cette disposition n'est pas satisfaisante car ce règlement opérationnel concerne les seuls services départementaux d'incendie et de secours. Elle est porteuse de confusion et de tension car, si les sapeurs-pompiers interviennent dans la majorité des opérations de secours, ils ne sont pas les seuls à assurer principalement cette mission comme l'indique l'article 2 du projet de loi.
Certains services de l'Etat, tels que la marine nationale et la gendarmerie nationale, assurent les secours en mer ou en montagne avec un indéniable professionnalisme. L'attribution d'un monopole du commandement des opérations de secours aux sapeurs-pompiers va inévitablement générer des redondances et des dépenses supplémentaires. En effet, en haute montagne par exemple les gendarmes assurent simultanément les secours et les constatations. Ils devront toujours se déplacer pour mener les enquêtes judiciaires afin de déterminer les responsabilités et préserver les droits des victimes.
Il est en outre nécessaire pour un bon exercice de leurs pouvoirs de police que les maires et les préfets auxquels la loi confère la responsabilité de directeur des opérations de secours puissent désigner la personne la plus qualifiée pour commander ces opérations, en fonction des circonstances locales qu'ils sont à même d'apprécier.





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(n° 227 , 339 )

N° 226

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 227 rect.

17 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MURAT, CÉSAR, MATHIEU, DOLIGÉ, GINÉSY, GOUTEYRON, LARDEUX, LEROY, MORTEMOUSQUE et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes de moins de cinq cents habitants, le permis de construire peut être délivré si la commune n'a pas satisfait aux prescriptions de sécurité publique en matière de lutte contre les incendies.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir pour les plus petites communes un système dérogatoire permettant l'obtention d'un permis de construire en dépit de l'inobservation des normes en matière d'incendie.
En effet, la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 précise les dispositions visant à assurer dans les meilleurs conditions l'utilisation du réseau d'eau potable pour la lutte contre l'incendie.
A ce titre, la note de doctrine adressée aux maires et élaborée par les services de l'Etat en concertation avec les SDIS tend à définir les modalités d'instruction des actes d'urbanisme relatives à la prise en compte de ce risque.
Toutefois, ces textes révèlent de nombreuses difficultés d'application. Ainsi, les réseaux d'adduction d'eau potable ayant été réalisés et dimensionnés pour assurer la desserte des habitants ne semblent pas adaptés aux besoins réels.
De surcroît, la création de réserves artificielles, en cas d'insuffisance de prise d'eau, l'équipement et l'aménagement des points d'eau pour permettre l'accessibilité des engins ont un coût souvent très élevé pour les petites communes.
Enfin, dans les communes ne possédant pas de POS ou de PLU, une interprétation stricte des textes entraînerait le refus d'octroi du permis de construire pour des constructions d'habitations individuelles, ce qui entraverait le développement des zones rurales, en application de l'article R. 111-4 du code l'urbanisme.
De nombreuses questions écrites ont été déposées sur ce sujet et les services du ministère de l'Intérieur n'ont pas apporté de réponse convaincante aux maires de ces communes rurales.
En effet, celles-ci indiquent que la circulaire de 1951 offre de nombreuses solutions adaptées à leur faible densité de population et d'urbanisation. Pourtant, lorsque les moyens financiers de la commune sont trop faibles, la seule solution proposée consiste à faire supporter au dépositaire du permis de construire tout ou partie des dépenses consacrées à de nouveaux aménagements de défense incendie rendus nécessaires par l'implantation de la future construction, en application de l'article R. 111-13.
Cet amendement d'appel a pour objet d'attirer l'attention du Gouvernement sur ce problème essentiel d'aménagement du territoire afin de préserver un monde rural vivant.





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(n° 227 , 339 )

N° 228

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VASSELLE, BÉTEILLE, GIROD, LEROY, MORTEMOUSQUE et TRILLARD


ARTICLE 27


Compléter in fine la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-8-3 du code général des collectivités territoriales par les mots :
, toutefois une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à la commune créant une réserve communale de sécurité civile de passer une convention avec l'EPCI dont elle est membre et le conseil général en vue de son financement.
La création d'une réserve communale de sécurité civile peut engendrer des coûts élevés pour certaines petites communes. L'article 27 du projet de loi prévoit que la charge de cette réserve incombe à la commune. Il convient de prévoir la possibilité d'établir une convention répartissant le financement de cette dernière entre la commune, l'EPCI et le conseil général.





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(n° 227 , 339 )

N° 229

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 227 , 339 )

N° 230

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 227 , 339 )

N° 231

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 227 , 339 )

N° 232

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 227 , 339 )

N° 233

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GIROD, BÉTEILLE, DOLIGÉ, GINÉSY, LARDEUX, LEROY et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40


Avant l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent, pour l'accomplissement de leurs missions impliquant des animaux, acquérir, détenir et utiliser des armes de type hypodermique, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Cet amendement a pour objet d'autoriser les sapeurs-pompiers et les vétérinaires des sapeurs-pompiers à utiliser des projecteurs hypodermiques dans le cadre de leurs missions impliquant des animaux.
Il est nécessaire de définir et de clarifier le cadre juridique de la possession et de l'usage de projecteurs hypodermiques (armes de 6ème catégorie) par les SDIS. En effet, il convient de fixer une base légale, aujourd'hui inexistante, concernant une pratique couramment constatée dans les départements et en conséquence susceptible de contentieux en responsabilité.
En outre, il faut assurer la sécurité des sapeurs-pompiers lors de l'accomplissement des interventions impliquant des animaux dont le comportement non maîtrisé peut par ailleurs présenter des risques importants pour les biens et les personnes.





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(n° 227 , 339 )

N° 234 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Même si chacun peut légitimement souscrire aux orientations énoncées par le rapport annexé au projet de loi, le procédé consistant à leur conférer un début de valeur législative à l'occasion de cet article ne semble pas être acceptable.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 235 rect.

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOLIGÉ et LARDEUX


ARTICLE 3


Avant l'alinéa unique de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La politique de sécurité civile doit permettre de s'attaquer résolument aux risques en les anticipant davantage, de refonder la protection des populations et de mobiliser tous les moyens encourageant les solidarités.

Objet

Si chacun peut souscrire aux orientations énoncées dans le rapport annexé au projet de loi, la création de dispositions législatives de seconde zone au détour d'un article n'est pas souhaitable. 
Aussi cet amendement propose de reprendre dans la loi trois axes de la politique définie dans l'annexe :
- s'attaquer aux risques en les anticipant davantage ;
- refonder la protection des populations ;
- mobiliser tous les moyens en encourageant les solidarités.





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(n° 227 , 339 )

N° 236

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOLIGÉ, LARDEUX, LEROY et VASSELLE


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 312-13-1 dans le code de l'éducation après le mot :
élève
insérer les mots :
des collèges

Objet

Afin d'optimiser l'efficacité de cet enseignement, il semble préférable de le réserver aux élèves des collèges ; d'une part, parce que les primaires peuvent être considérés comme trop jeunes pour être réceptifs à cette formation et, d'autre part, parce que tous les jeunes n'intègrent pas le lycée.





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(n° 227 , 339 )

N° 237

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOLIGÉ, BÉTEILLE, GINÉSY, GIROD, LARDEUX, LEROY et OSTERMANN


ARTICLE 4


Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 312-13-1dans le code de l'éducation par une phrase ainsi rédigée :
Les charges inhérentes à cet enseignement sont assurées par l'Etat. »

Objet

S'agissant d'un enseignement spécifique, la responsabilité financière relève tout naturellement de l'Etat.





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(n° 227 , 339 )

N° 238 rect.

15 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX et LEROY


ARTICLE 5


Après la première phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 5 pour rédiger l'article 5, insérer la phrase suivante :
Ce décret précise le niveau d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en oeuvre.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que le décret déterminant les clauses obligatoires à insérer dans les cahiers des charges, contrats et actes réglementaires des exploitants d'un service d'assainissement, de production ou de distribution d'eau, d'électricité ou de gaz ainsi que des opérateurs des réseaux de communication électronique, en vue du maintien de leur activité à l'égard de la population en situation de crise, doit également prévoir le niveau d'exigence et les délais d'application des mesures qu'ils doivent prendre, au même titre que cet article le prévoit pour les maîtres d'ouvrage ferroviaires, fluviaux.





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(n° 227 , 339 )

N° 239 rect.

16 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PEYRONNET


ARTICLE 10


Compléter in fine le dernier alinéa de cet article par les mots :
, notamment la mise à disposition par l'Etat des moyens nécessaires.

Objet

Les communes concernées par le plan communal de sauvegarde doivent pouvoir compter sur le concours des services de l'Etat pour l'élaboration de ce plan.
Cet amendement vise à préciser plus clairement que cet objectif de mutualisation des moyens doit être prévu par le décret afin de conduire à des économies budgétaires pour la collectivité publique.





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(n° 227 , 339 )

N° 240

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOLIGÉ, BÉTEILLE et Pierre ANDRÉ, Mme BOUT et MM. CARLE, FERRAND, FOUCHÉ, GIROD, LARDEUX, LEROY et LORRAIN


ARTICLE 21


Compléter in fine le texte proposé par 1° de cet article, pour insérer un article L. 2215-6 dans le code général des collectivités territoriales, par les mots :
 ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'Etat dans le département concerné.

Objet

Tous les départements ne disposent pas d'un laboratoire du service vétérinaire. Cet amendement propose donc de prévoir que le représentant de l'Etat peut, en cas de menace pour la santé publique, disposer, le cas échéant, du laboratoire hydrologique ou, à défaut, d'un laboratoire d'un service vétérinaire ou hydrologique d'un département voisin, en coordination avec le préfet du département concerné.





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(n° 227 , 339 )

N° 241

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DOLIGÉ


ARTICLE 26


Rédiger ainsi le début de la première phrase du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1424-8-2 dans le code général des collectivités territoriales :
Une réserve départementale de sécurité civile peut être instituée...
 

Objet

La rédaction proposée par l'article 26 du projet de loi laisse supposer que la réserve départementale de sécurité civile serait créée de droit.
Aussi, à l'instar des dispositions retenues pour la réserve communale, cet amendement prévoit que la réserve départementale pourrait être créée ou non sur décision du conseil d'administration du SDIS.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 242

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX et LEROY


ARTICLE 28


Dans le III du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1424-8-4 dans le code général des collectivités territoriales , remplacer les mots :
peut préciser
par le mot :
précise

Objet

En rendant obligatoire la rédaction d'une convention entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve, les parties éviteront les difficultés et conflits d'intérêt qui pourraient surgir à terme entre le réserviste et son employeur du fait de la gestion de la réserve.





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N° 243

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX et LEROY


Article 29

(Art. L. 1424-8-5 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-8-5 du code général des collectivités territoriales , après les mots :
sont tenues
insérer les mots :
, dans le cadre conventionnel,

Objet

Amendement de conséquence de l'amendement n° 242.
La rédaction d'une convention entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve étant rendue obligatoire par l'amendement n° 242, les ordres d'appel doivent en tenir compte afin de préserver l'activité économique de l'entreprise concernée par la mise à disposition.





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N° 244

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX, LEROY et VASSELLE


ARTICLE 32


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
En l'absence de la convention prévue par l'article 33, les charges financières correspondant aux missions prévues aux alinéas précédents sont assumées par l'autorité ayant demandé l'engagement de ces associations.

Objet

Il est souhaitable de prévoir qu'en l'absence de la convention prévue à l'article suivant du projet de loi le coût d'intervention des associations agréées soit assumé par le bénéficiaire des actions de sécurité civile qu'il s'agisse de l'Etat, des collectivités territoriales ou de partenaires privés.





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N° 245

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX, LEROY et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une convention conclue entre l'association de sécurité civile agréée dans les conditions de l'article 31 de la loi n°   du    de modernisation civile et l'employeur du membre de cette association précise les modalités de prise en compte de son absence afin de concilier les impératifs d'opérations de secours avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.

Objet

L'article 34 du projet de loi prévoit les conditions dans lesquelles un salarié ou un fonctionnaire, membre d'une association de sécurité civile agréée, doit prendre part à des opérations de secours.
Cet article spécifie que les conditions de prise en compte de son absence doivent être définies avec son employeur, sans préciser toutefois qu'une convention systématiquement être établie.
Cet amendement a donc pour objet de prévoir au préalable, à l'instar de la convention devant être établie entre l'entreprise et l'autorité de gestion d'une réserve de sécurité civile (amendement n° 242), l'établissement systématique d'une convention entre l'employeur du secouriste et l'association dont il est membre dont l'objet sera de définir les conditions de mise à disposition de ce salarié, en tenant compte tout à la fois des impératifs économiques et les nécessités des opérations de secours.





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N° 246

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX, LEROY et VASSELLE


ARTICLE 34


Compléter in fine la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-24-12 du code du travail par les mots :

, si celui-ci agit dans le cadre de la convention prévue par l'article additionnel après l'article 33 (cf. amendement n° 245) de la loi n°   du   modernisation de la sécurité civile

Objet

Amendement de conséquence de l'amendement n° 245.





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N° 247

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX, LEROY et VASSELLE


ARTICLE 34


Compléter in fine la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article 40-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat  par les mots :

, si celui-ci agit dans le cadre de la convention prévue par l'article additionnel après l'article 33 (cf. amendement n° 245) de la loi n°   du   modernisation de la sécurité civile

Objet

Amendement de conséquence de l'amendement n° 245





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N° 248

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX, LEROY et VASSELLE


ARTICLE 34


Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 59-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par les mots :

, si celui-ci agit dans le cadre de la convention prévue par l'article additionnel après l'article 33 (cf. amendement n° 245) de la loi n°   du   modernisation de la sécurité civile

Objet

Amendement de conséquence de l'amendement n° 245





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(n° 227 , 339 )

N° 249

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOLIGÉ, GIROD, LARDEUX, LEROY et VASSELLE


ARTICLE 34


Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article 45-1 dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière par les mots :
, si celui-ci agit dans le cadre de la convention prévue par l'article additionnel après l'article 33 (cf. amendement n° 245) de la loi n°    du      modernisation de la sécurité civile

Objet

Amendement de conséquence de l'amendement n° 245.





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(n° 227 , 339 )

N° 250 rect.

16 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOLIGÉ, GAILLARD et LEROY


ARTICLE 39


I - Remplacer le premier alinéa de cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale des services d'incendie et de secours.
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composé de trente et un membres ainsi répartis :
- quatre membres des assemblées parlementaires dont deux députés et deux sénateurs ;
- dix présidents de conseil général représentant les départements et deux  représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.
- huit représentants des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires ;
- sept représentants de l'Etat.
Cette Conférence est présidée par un élu.
II - En conséquence, rédiger comme suit le début du dernier alinéa de cet article :
Les conditions de nomination des membres de cette conférence et la durée ...

Objet

En raison du rôle important de cette Conférence nationale des SDIS, il paraît légitime que les élus, et notamment les représentants des conseils généraux, qui auront à assumer les financements, puissent avoir une voie prépondérante.
Cet amendement a donc pour objet de fixer, dès la loi sans renvoyer à un décret, la composition de cette Conférence.





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N° 251

14 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 37 de la commission des lois

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DOLIGÉ, GINÉSY, LARDEUX et LEROY


ARTICLE 42


Remplacer le premier alinéa de l'amendement n° 37 de la commission des Lois par 3 alinéas ainsi rédigés :
I. - Compléter cet article par un 2° et un 3°  ainsi rédigés :
2°  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le préfet arrête le schéma départemental, sur avis conformes du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et du conseil général. »

Objet

Compte tenu des implications fonctionnelles et financières du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), cet amendement a pour objet de prévoir que le Conseil général, compétent en matière d'aménagement du territoire, puisse délibérer sur ce schéma à l'issue d'un débat avec l'ensemble des conseillers généraux au même titre que la loi le prévoit déjà pour le conseil d'administration du SDIS.





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N° 252

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DOLIGÉ, GINÉSY, HYEST et LEROY


Article 51

(Art. L. 1424-53 du code général des collectivités territoriales)


Au premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 1424-53 dans le code général des collectivités territoriales, après le mot :
composé
insérer les mots :
des présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent et

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que les présidents de conseil d'administration de SDIS membres de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours sont membres de droit du conseil d'administration de cet EPIDIS.





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N° 253

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DOLIGÉ, GINÉSY, HYEST et LEROY


Article 51

(Art. L. 1424-53 du code général des collectivités territoriales)


Au deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 1424-53 dans le code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

parmi ses membres ayant voix délibérative

par les mots :

parmi les présidents de conseil d'administration des services départements d'incendie et de secours qui le constituent

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que le président du conseil d'administration de l'EPIDIS doit être l'un des présidents de conseil d'administration de SDIS membres de droit du CA cet établissement public.





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(n° 227 , 339 )

N° 254

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HYEST, BÉTEILLE, LECERF et Pierre ANDRÉ, Mme BOUT et MM. CARLE, FERRAND, LEROY et LORRAIN


Article 45

(Art. L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 1424-24-2 dans le code général des collectivités territoriales  :
« Art. L. 1424-24-2. - Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir l'élection des représentants du conseil général au sein du conseil d'administration du SDIS à la proportionnelle, en assurant toutefois à la liste majoritaire une prime de 50 % des sièges.
Le système actuel d'attribution des sièges, à savoir la proportionnelle pure, ne convient pas puisqu'il ne permet pas à la majorité du conseil général de détenir en toutes circonstances la majorité au sein du conseil d'administration du SDIS, alors que c'est le conseil général qui finance la part essentiel du budget du SDIS.
Le système proposé par ce projet de loi est, en ce sens, beaucoup plus juste puisqu'en prévoyant l'élection de ces représentants au scrutin majoritaire, il assure le dégagement de cette nécessaire majorité. Pour autant, il empêche la représentation de l'opposition départementale au sein de ce conseil.
Il convient donc de prévoir un système garantissant le double objectif de dégager une majorité franche et d'assurer la représentation de l'opposition, à l'instar du mode de scrutin municipal pour les communes de plus de 3 500 habitants.





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N° 255

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE 50


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au début du quatrième alinéa ancien, devenu sixième alinéa nouveau, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2008 ».

Objet

Le montant actuel des contributions des communes et des EPCI demeure marquée par d'importantes inégalités héritées des situations antérieures. Une ponction automatique en 2006 sur les dotations au niveau des contributions actuelles risquerait de figer des situations inéquitables.
Un délai supplémentaire de deux années paraît donc nécessaire. Ce report permettra d'achever le rééquilibrage des contributions communales entre elles et d'éviter des évolutions trop brutales dans les recettes des collectivités.





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N° 256

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


Article 45

(Art. L. 1424-24-6 du code général des collectivités territoriales)


Après les mots :

service départemental d'incendie et de secours

rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 1424-24-6 dans le code général des collectivités territoriales :

, notamment les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés du département.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir, au sein des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, la consultation des représentants des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés à l'échelle du ressort du département.






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(n° 227 , 339 )

N° 257

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu du fait que les officiers de sapeurs-pompiers et les chefs de centre non officiers sont placés sous le commandement opérationnel du représentant de l'Etat, il paraît nécessaire de maintenir la co-nomination des ces personnels qui, par ailleurs, ne semble pas poser de problèmes particuliers.





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N° 258

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOLIGÉ et GIROD


ARTICLE 14


Après les mots :
relevant de l'Etat
rédiger comme suit la fin de la première phrase et la deuxième phrase de cet article :
et réquisitionne ceux des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours.

Objet

Cet amendement vise à clairement distinguer les procédures de recours aux services de secours selon qu'ils relèvent de l'Etat ou d'un tiers (collectivités territoriales et autres).
En effet, si une simple mobilisation peut s'entendre pour les moyens de l'Etat, en revanche pour ceux des collectivités territoriales ou d'entités privées, il est souhaitable de préciser que leur mobilisation se fait sous le régime de la réquisition, c'est-à-dire assortie d'une indemnité financière versée par l'Etat en contrepartie de l'usage.





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N° 259

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOLIGÉ et GIROD


ARTICLE 15


Après les mots :
le représentant de l'Etat
Rédiger comme suit la fin de la première phrase et la deuxième phrase du premier alinéa de cet article :
mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat et réquisitionne ceux des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que besoin, il réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours.

Objet

Cet amendement vise à clairement distinguer les procédures de recours aux services de secours selon qu'ils relèvent de l'Etat ou d'un tiers (collectivités territoriales et autres).
En effet, si une simple mobilisation peut s'entendre pour les moyens de l'Etat, en revanche pour ceux des collectivités territoriales ou d'entités privées il est souhaitable de préciser que leur mobilisation se fait sous le régime juridique de la réquisition. C'est-à-dire assortie d'une indemnité financière versée par l'Etat en contrepartie de l'usage.





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N° 260

14 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 31 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DOLIGÉ


ARTICLE 39


Dans le texte proposé par l'amendement n° 31 remplacer les mots :

pour moitié au moins, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours

par les mots :
pour plus de la moitié, de présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ou leur représentant

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser que plus de la moitié des membres de la Conférence nationale des SDIS doivent être des présidents de conseil d'administration de SDIS ou à défaut leur représentant qu'ils auront désigné.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 339 )

N° 261

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DOLIGÉ


ARTICLE 46


Rédiger comme suit cet article :
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
«  Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours est le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne au sein du collège des conseillers généraux.
« Le conseil d'administration élit à la majorité absolue des membres ayant voix délibérative trois vice-présidents et les membres du bureau. Cette élection a lieu lors de la première réunion du conseil d'administration suivant son renouvellement général.
« Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.
« En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. »
 

Objet

Puisque le financement via les contingents communaux disparaît, il est légitime que le président du CASDIS soit le président du conseil général.





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N° 262

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DOLIGÉ


ARTICLE 49


Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-34 du code général des collectivités territoriales :
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par le président du conseil d'administration...

Objet

Il est souhaitable de laisser à l'appréciation du président du CASDIS la nomination du directeur adjoint au directeur départemental des SDIS.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 263

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1609 nonies D du code général des impôts, il est inséré une section et un article ainsi rédigés :

« Section XIV  

« Impositions perçues au profit des services d'incendie et de secours

« Art. ... - A compter du 1er janvier 2006, les conseils généraux appliquent un coefficient multiplicateur à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle donnant un produit équivalent à la participation du département visée à l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.

« Le taux multiplicateur des quatre taxes visées au premier alinéa est voté par le conseil général.

« Les bases nettes des quatre contributions visées au premier alinéa sont celles établies au profit du département au cours de la même année.

« La part des impositions résultant de l'application du taux multiplicateur et revenant aux services d'incendie et de secours visées au premier alinéa figure sur une ligne individualisée dans l'avis d'imposition de chaque contribuable.

« En contrepartie et dès le 1er janvier 2006, les taux des quatre taxes appliquées l'année précédente dans le département sont réduits pour l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies d'un coefficient unique correspondant au montant de la contribution du département versée au service départemental d'incendie et de secours l'année 2005. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'instaurer une transparence dans le financement des SDIS.
Afin d'assurer le financement des SDIS et d'en faire ressortir fiscalement le montant et les évolutions, il est utile de permettre à nos concitoyens, sensibles aux questions de sécurité civile, de connaître le montant des contributions départementales affectées directement au fonctionnement des SDIS.





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(n° 227 , 339 )

N° 264

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOLIGÉ


ARTICLE 50


I. - Compléter cet article par un paragraphe B ainsi rédigé :
B. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi n°   du   de modernisation de la sécurité civile, est jointe à l'avis d'imposition à la taxe d'habitation reçue dans le département une communication élaborée par le service départemental d'incendie et de secours, mentionnant le montant global des contributions du département pour l'année en cours et pour l'année précédente, ce même montant rapporté au nombre d'habitants du département pour les deux années précitées, ainsi que le taux de progression des deux montants précédents entre les deux années précitées.
II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
A

Objet

Cet amendement a pour objet de porter à la connaissance des contribuables départementaux le montant des crédits engagés par le départements pour le fonctionnement des SDIS et ceci dans un souci de transparence.





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N° 265

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


ARTICLE 10


Compléter in fine l'avant-dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Dans les communes soumises à l'obligation d'un plan communal de sauvegarde, il est procédé à la désignation d'un adjoint chargé de la sécurité civile.

Objet

Le projet de loi relatif à la modernisation de la sécurité civile instaure en son article 10 la mise en place d'un plan communal de sauvegarde dans les communes soumises à l'obligation d'être dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune. Il faudrait ajouter à cette disposition l'obligation pour les communes concernées de procéder à la désignation d'un adjoint au maire chargé de la Sécurité Civile. Cet adjoint assurerait la coordination entre les services de la Protection Civile et le maire.

 






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N° 266

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


Article 45

(Art. L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1424-24-2. - Le conseil général détermine librement les modalités de désignation de ses représentants. A défaut d'accord unanime, les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, le nombre de sièges attribué aux listes se réclamant de la majorité départementale ne pouvant pas être inférieur à la majorité absolue des sièges du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Objet

L'article 45 du projet de loi relatif à la modernisation de la sécurité civile prévoit de modifier l'article L. 1424-24 du Code général des collectivités territoriales en instaurant l'obligation pour les représentants du département d'être élus au scrutin majoritaire par le conseil général. Actuellement, les représentants du département sont élus par le conseil général à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Cette nouvelle modalité de désignation, si elle présente l'avantage d'assurer la conformité entre la majorité du Conseil Général et la majorité du conseil d'administration du SDIS, présente en revanche l'inconvénient majeur d'écarter l'opposition départementale de toute représentation au sein de ce conseil d'administration et par là même, en cas d'alternance, de priver les nouveaux responsables de toute expérience des problèmes d'incendie et de secours.

Le projet de loi imposant une représentation minimale du conseil général de 3/5 et une représentation maximale de 4/5 au sein du conseil d'administration du SDIS, il serait ainsi possible d'assurer de manière absolue, à la fois l'harmonie certaine entre le Conseil Général et le conseil d'administration du SDIS et la représentation de l'opposition. C'est la finalité poursuivie par cet amendement.






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(n° 227 , 339 )

N° 267

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 227 , 339 )

N° 268

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIAL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 du projet de loi renvoie en annexe les orientations de la politique de la sécurité civile, qui seront approuvées dès que le projet de loi sera adopté par le Parlement. Il donnera ainsi une valeur normative à des orientations visant à mettre en place une politique de sécurité civile qui relève de la responsabilité gouvernementale et non pas du domaine législatif stricto sensu, une telle situation risque d'avoir des conséquences sur la mise en œuvre opérationnelle des missions de sécurité civile, notamment en ce qui concerne le partage des responsabilités entre l'Etat et les collectivités territoriales.





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(n° 227 , 339 )

N° 269

14 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 227 , 339 )

N° 270

14 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens.

Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile dirige les opérations de secours dont l'ampleur le justifie.

Objet

Il convient de préciser les responsabilités que l'Etat exerce dans le cadre de la mise en oeuvre de la sécurité civile, à travers les différents ministères compétents, en matière d'anticipation des risques et menaces et d'information de la population. De même, la place spécifique du ministère de l'intérieur dans la coordination des opérations de secours doit être rappelée dès lors que l'ampleur de la crise le justifie.






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(n° 227 , 339 )

N° 271

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 52)


Avant le chapitre Ier du Titre IV avant l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers.

Objet

Cette affirmation claire du caractère dangereux du métier et des missions des sapeurs-pompiers est très attendue par la profession et constitue la concrétisation d'un engagement du gouvernement.

Tout sapeur-pompier, volontaire ou professionnel est amené à rencontrer plusieurs fois au cours de l'exercice de sa mission, des situations exposées au danger.

Reconnaître la dangerosité de l'activité de sapeur-pompier c'est donner une traduction dans la loi à une situation de fait. C'est une démarche attendue par les 240 000 sapeurs pompiers qui mettent souvent leur vie en jeu. C'est pour la Nation, exprimer sa reconnaissance des risques assumés pour la protection de la population.

La rédaction proposée englobe les professionnels (le métier) et les volontaires (les missions). Elle constitue un socle pour différentes mesures proposées dans la loi : généralisation des comités d'hygiène et de sécurité, amélioration de leur protection sociale, mise en place d'un projet personnalisé de fin de carrière, prestation de fidélité et de reconnaissance pour les sapeurs-pompiers volontaires.






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(n° 227 , 339 )

N° 272

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


Rédiger comme suit cet article :

La loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels est ainsi modifiée :

I. – L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. Lorsque c'est le cas, il bénéficie d'un projet de fin de carrière qui peut consister en un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique, ou en un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles suivants.

« En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.

« La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.

« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle. »

II. – Après l'article 3, il est ajouté un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. – Le reclassement pour raison opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :

« a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;

« b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;

« c) Le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.

« Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé. »

III. – Après l'article 4, il est ajouté un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5. – Le bénéfice du congé pour raison opérationnelle est ouvert au sapeur-pompier professionnel en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires. »

IV. – Après l'article 5, il est ajouté un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. – Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. Le service de ce revenu est assuré mensuellement par l'établissement qui employait le sapeur-pompier professionnel au moment de son départ en congé.

« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter :

« a) Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée , dans les conditions déterminées à l'article 7 ;

« b) Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées à l'article 8. »

« Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile pour l'application de l'alinéa précédent ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire. »

« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle est, sous réserve des dérogations prévues à l'article 8, mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension. »

V. – Après l'article 6, il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7. – Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec faculté d'exercer une activité privée demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

« Le revenu de remplacement peut être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative.

VI. – Après l'article 7, il est ajouté un article 8 ainsi rédigé :

« Art. 8. – Le sapeur-pompier professionnel qui n'aura fait l'objet d'aucune proposition de reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa demande de congé pour raison opérationnelle peut bénéficier, à sa demande, d'un congé avec constitution de droits à pension.

« Le sapeur-pompier professionnel qui aura refusé toute proposition de reclassement, formulée dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension. Les conditions d'équivalence et de proximité susvisées sont précisées par décret.

« La durée du congé avec constitution de droits à pension est pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6, le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension peut, sur sa demande, être maintenu dans cette position au-delà de son âge minimum d'ouverture du droit à pension dans la limite de dix trimestres, sous réserve que le temps passé dans cette position n'excède pas cinq ans. Il est alors mis à la retraite et radié des cadres.

« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension ne peut exercer aucune activité lucrative. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours, dans des limites fixées par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

« En cas de violation des dispositions relatives au cumul, le service du revenu est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. »

« Le sapeur-pompier en position de congé avec constitution de droits à pension peut à tout moment y renoncer, au bénéfice d'un reclassement, d'un congé avec faculté d'exercer une activité privée ou, s'il a atteint son âge minimum d'ouverture des droits à pension, d'une mise à la retraite.

VII. – Après l'article 8, il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 3 à 8 de la présente loi. »

Objet

Cet amendement de réécriture de l'article 53 relatif à la fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels a pour objet d'améliorer le dispositif initialement présenté.

Ces dispositions constituent la traduction concrète de la reconnaissance par la loi du caractère dangereux du métier et des missions des sapeurs-pompiers, telle que l'article additionnel à l'article 51 l'a prévu. Tout sapeur-pompier volontaire ou professionnel est amené à rencontrer plusieurs fois dans sa carrière des situations dangereuses.

La création d'un projet personnalisé de fin de carrière, décrit dans l'article 53, traduit cette volonté de tenir compte pour les sapeurs pompiers des situations de difficulté opérationnelle liée à ce caractère dangereux.

Les améliorations présentées dans cet amendement du gouvernement font suite à un effort important de concertation qui a permis d'améliorer le texte initial. Les principales innovations consistent dans l'introduction de garanties procédurales dans le dispositif du reclassement pour difficulté opérationnelle, dans le changement d'appellation du congé pour difficulté opérationnelle, ainsi que le recul de la limite d'âge pour pouvoir bénéficier jusqu'à 57 ans et demi de ce congé, sans en modifier la durée maximale de 5 ans.

Par ailleurs, cet amendement intègre en totalité les réécritures de clarification proposées par l'amendement n° 50 du rapporteur.






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(n° 227 , 339 )

N° 273

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


Rédiger ainsi cet article :
I - L'intitulé du titre II de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :

« Les vacations horaires, l'allocation de vétérance et la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires »

II. - Après l'article 15 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, sont insérés les articles 15-1 à 15-8 ainsi rédigés :

« Art. 15-1. - Il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. Ce régime permet l'acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.

« Les engagements pris par le régime sont, à tout moment, intégralement garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 15-2. – Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental d'incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les communes ou les établissement public de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent adhérer à titre facultatif au contrat collectif mentionné au dernier alinéa du présent article.

« Le conseil d'administration de l'association est composé, notamment, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements visés au deuxième alinéa et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.

« Pour la mise en œuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, l'association susmentionnée souscrit un contrat collectif d'assurance auprès d'une ou plusieurs entreprises relevant du code des assurances, d'une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité. L'association confie, sous sa surveillance, la gestion du régime à un organisme qui peut être différent du ou des organismes précédents.

« Art 15-3. – La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est financée :

« a) Par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d'incendie et de secours, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente. Les modalités de la contribution de l'Etat au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances.

« b) Par la cotisation annuelle obligatoire versée par le sapeur-pompier volontaire dès lors qu'il a accompli une durée d'engagement déterminée par décret en Conseil d'Etat. Une cotisation complémentaire facultative peut s'ajouter, dans une limite fixée par le même décret, à cette cotisation obligatoire.

« Art. 15-4. – La rente viagère servie à chaque adhérent lorsque les conditions en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par le contrat.

« La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins 55 ans.

« L'ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l'accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il est procédé au remboursement au sapeur-pompier volontaire adhérent, lors de son départ du service, des cotisations qu'il a versées, dans des conditions fixées par décret.

« La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l'interruption de l'engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayant droit, perçoivent de plein droit la prestation viagère qu'il aurait du percevoir s'il avait accompli vingt années de service, ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation viagère qu'il aurait du percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.

« Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.

« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou à défaut à son conjoint.

« La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement fiscal. Elle est incessible.

« Art. 15-5– Les dispositions de l'article 12 de la loi n° 96-370 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent le service à compter de la date visée à l'article 15-7.

« Art 15-6. – Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux adhérents, toujours en service à la date visée à l'article 15-7, mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire, bénéficient du régime institué à l'article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé au dernier alinéa de l'article 15-2.

« Les sapeurs-pompiers volontaires concernés qui ne réunissent pas ces conditions particulières, mais satisfont aux conditions posées au premier alinéa de l'article 12, ont droit à une allocation de fidélité.

« Le montant de l'allocation est fonction de la durée des services accomplis comme sapeur-pompier volontaire. Il est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget, après avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours.

« L'allocation de fidélité est versée et financée dans les conditions déterminées aux articles 12 à 15. Toutefois, à la demande de l'autorité d'emploi du corps concerné et sur délibération du conseil d'administration mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, la gestion et le versement de cette allocation peuvent être confiés à l'organisme gestionnaire mentionné au cinquième alinéa du même article.

« Art 15-7. – Pour l'ensemble des corps départementaux de sapeurs-pompiers, les dispositions des articles 15-1 à 15-4 entrent en vigueur pour l'année 2005 et celles des articles 15-5 et 15-6 entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

« Ces dispositions s'appliquent aux corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 à compter de la date de leur adhésion au contrat visé au premier alinéa du même article.

« Art. 15-8. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours instituée à l'article 39 de la loi n° …. du … de modernisation de la sécurité civile, fixe les modalités d'application des articles 15-1 à 15-7. »

Objet

Le nombre des engagements de sapeurs pompiers volontaires stagne et leur durée diminue. Le temps moyen d'engagement est désormais de 6 années, alors qu'il était supérieur à 10 ans en 1987 lors de la précédente loi sur la sécurité civile. Cette situation est inquiétante pour la capacité d'intervention de proximité des services de secours. En effet, face à une exigence croissante de sécurité, la raréfaction du vivier des volontaires risque de conduire à un affaiblissement du maillage territorial et à une augmentation des coûts d'intervention.

C'est ainsi qu'à la suite du rapport confié au maire de Nîmes, M. Jean-Paul FOURNIER, a été proposée à l'article 56 du projet de loi le principe de la création d'un avantage de retraite visant à reconnaître et à encourager la fidélité au service des sapeurs-pompiers volontaires. Cette nouvelle prestation se substituera à l'allocation de vétérance actuelle

Donnant suite à ces propositions, le gouvernement a proposé la création d'une prestation de fidélisation et de reconnaissance. C'est l'écriture législative précise de ce nouveau système qui vous est aujourd'hui proposée, afin de la substituer à la disposition témoin qui figurait au projet initial.






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N° 274

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


I - Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 83. - A la pension des militaires officiers et non-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
II - En conséquence, après l'article 56, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre …
Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers militaires

Objet

L'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet aux militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de bénéficier d'un supplément de pension égal à 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité passée au sein de cette unité.
La modification proposée ajoute au bénéfice de cette disposition les militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Ce supplément est pris en charge par le régime des pensions militaires. Cet amendement corrige donc une situation inéquitable en permettant aux marins-pompiers de Marseille, exposés aux mêmes risques et aux mêmes difficultés que les sapeurs-pompiers de Paris, de bénéficier des mêmes dispositions.
Il convient en effet de rappeler que les sapeurs-pompiers professionnels civils bénéficient de l'intégration de l'indemnité de feu dans le calcul de la pension de retraite, conformément à l'article 17 de la loi n° 90-11067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale. Les militaires appartenant au bataillon des marins-pompiers de Marseille, quant à eux, perçoivent une indemnité pour risques alignée sur celle que perçoivent les sapeurs-pompiers de Paris conformément au décret n° 95-335 du 28 mars 1995. Mais cette indemnité n'est pas prise en compte dans la liquidation de leur pension de retraite et ils ne bénéficient d'aucune majoration de pension.





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N° 275

15 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans le domaine de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Ces ordonnances devront être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les projets d'ordonnance seront soumis pour avis aux institutions compétentes dans les conditions fixées respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ainsi qu'à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans les quatre mois à compter de leur publication. 

Objet

Le présent amendement a pour objet d'accorder une habilitation législative au Gouvernement aux fins de prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

En effet, le cadre juridique nécessaire à la mise en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales de leur missions respectives de planification des mesures de sauvegarde et de coordination des moyens pour faire face aux catastrophes et aux risques de nature particulière n'est pas fixé. La complexité de la répartition des compétences entre l'Etat et ces collectivités ne permet pas d'étendre directement les dispositions de la présente loi.






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(n° 227 , 339 )

N° 276

15 juin 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 277

16 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 218 de M. Jean-Claude GAUDIN et les membres du Groupe UMP

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


I. – A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 218 remplacer les mots :

deux volets

par les mots :

trois volets

II. – Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 218 par un alinéa ainsi rédigé :

« - un volet commun au bataillon de marins-pompiers de Marseille et au service départemental d'incendie et de secours, arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. »

III. – En conséquence, au II du texte proposé par l'amendement n° 218, remplacer le mot :

cinq

par le mot :

six

 

Objet

Le rapporteur de la commission des lois a proposé par ailleurs un amendement au sujet du SDACR des Bouches du Rhône. Cet amendement, qui recueille l'accord du gouvernement, prévoit que ce document, pour tenir compte de la situation particulière de ce département tout en garantissant la coopération opérationnelle la plus complète, sera constitué de trois volets :

un volet propre à Marseille, un volet concernant le reste du département et un troisième volet commun.

De la même manière, le sous-amendement que vous propose le gouvernement permet d'ajouter à l'amendement proposé ce troisième volet, indispensable garant de la cohérence opérationnelle dans l'ensemble du département.






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N° 278

16 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 207 de M. GIROD

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


I - Dans le texte proposé par l'amendement n° 207, après le mot :

assurent

insérer les mots :

, sous convention,

II - Dans le même texte, après les mots :

du SAMU

insérer les mots :

ou du CODIS

Objet

Cette modification vise :

1°) à préciser que les évacuations d'urgence lorsqu'elles sont réalisées par ces associations doivent faire l'objet d'une convention entre elles et l'autorité de régulation,

2°) la seconde vise à prévoir la possibilité que ces évacuations puissent être décidées sous l'autorité des SDIS et de leurs centres opérationnels départementaux d'incendie et de secours (les CODIS).






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N° 279

16 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 31 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Au début du texte proposé par l'amendement n° 31 pour rédiger la fin du premier alinéa de cet article, ajouter les mots :

pour un quart au moins

 

Objet

Ce sous-amendement vise à garantir une représentation minimale des représentants des sapeurs-pompiers.

 





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N° 280

16 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 47 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 49


Dans la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 47 pour l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

il est assisté

par les mots :

il peut être assisté

Objet

La présence obligatoire dans les SDIS de petite taille d'un directeur adjoint n'apparaît pas opportune. Il convient donc de laisser le choix aux présidents du CASDIS.

 





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N° 281

16 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 47 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 49


I. – Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposer par l'amendement n° 47 pour l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot :

deux

II. – Supprimer le dernier alinéa du même texte.

 

Objet

Les fonctions du directeur administratif et financier sont le gage de la maîtrise budgétaire des SDIS.

 





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N° 282

16 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 272 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 53


A la fin du troisième alinéa du texte proposé par le VI de l'amendement n° 272, pour l'article 8 de la loi du 7 juillet 2000, remplacer les mots :

en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

par les dispositions suivantes :

comme service effectif, dans la limite de cinq ans. Cette prise en compte est subordonnée au versement, pendant la durée du congé, de la retenue pour pension normale et spécifique à l'indemnité de prime de feu ainsi qu'au versement des cotisations employeur correspondantes, sur la base du dernier traitement d'activité.

 

Objet

Il est proposé de supprimer la référence à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui n'est pas directement applicable aux sapeurs-pompiers professionnels mais aux fonctionnaires de l'Etat et aux militaires, et d'indiquer clairement dans le corps de la loi les conditions précises dans lesquelles le congé pour raison opérationnelle avec constitution des droits à pension est pris en compte pour la retraite.

Ce sous-amendement précise notamment que :

- 1) les retenues pour pension comprendront, outre la retenue normale, la cotisation spécifique à l'indemnité de prime de feu auquel l'article L. 9 ne renvoie pas ;

- 2) le versement des retenues pour pension s'accompagne du versement des cotisations employeur correspondantes, ce que ne prévoit pas l'article L. 9.

 





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N° 283

16 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 273 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, VIDAL, PICHERAL, REINER, RAOULT et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 56


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 273, pour l'article 15-4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 :

« La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement fiscal, ni soumis aux prélèvements prévus par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou toute prestation sociale.

 

Objet

Ce sous-amendement reprend l'amendement n° 174.

Il ne serait pas juste qu'une mesure de reconnaissance pour un engagement civique soit imposable et fasse l'objet d'une interdiction de cumul avec un emploi. L'objet de ce sous-amendement est donc de préciser le régime juridique et fiscal de cette prestation de fidélisation proposée par l'amendement du Gouvernement.

 





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N° 284

17 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 210 de M. de RAINCOURT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


A. - Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet amendement pour l'article 1609 decies du code général des impôts :
 
I. - A compter d'une date fixée par la loi, les services...
 
B. - Rédiger comme suit le début du cinquième alinéa du même texte :
 
L'année d'application des alinéas précédents, les taux...
 
C. - Compléter ce texte par un II ainsi rédigé :
 
II. - Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, au plus tard le 31 décembre 2005, un rapport simulant les effets de la mise en oeuvre du I pour les services départementaux d'incendie et de secours et les contribuables locaux.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 285

17 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 73


Rédiger ainsi cet article :
Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions prévues par les articles 45 et 46 de la présente loi dans un délai de six mois à compter de la date de publication de cette dernière.

Objet

La modification profonde des règles régissant la composition des conseils d'administration des SDIS opérée par la présente loi implique de prévoir leur mise en oeuvre dans les six mois suivant la publication de cette dernière.
Les dispositions du II du texte initial du gouvernement n'ont plus lieu d'être dès lors que les délais d'entrée en vigueur de la prestation de fidélisation sont intégrées à l'article 56 dans la rédaction qui vous a été proposée par l'amendement gouvernemental n° 273.