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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 68

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le  troisième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « conformément aux obligations communautaires ».

II -A l'article L. 4111-5 du même code, les mots : « tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien dentiste » et les mots : « de praticien de l'art dentaire » sont supprimés.

Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout praticien de l'art dentaire porte le titre professionnel de chirurgien-dentiste et est tenu, s'il fait état de son titre de formation, de le libeller dans la langue du pays qui a délivré le diplôme, titre ou certificat, accompagné du lieu et de l'établissement qui l'a délivré ».

III- L'article L. 4141-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4141-1. - La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires, et des tissus attenants suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1 ».

Objet

Le I du présent amendement vise à rétablir une inexactitude matérielle de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique qui permet à un médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme de nationalité hors Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen mais titulaires d'un diplôme français ou obtenu dans un des Etats de l'union européenne de solliciter une autorisation d'exercer en étant dispensé des épreuves de vérification des connaissances. Actuellement, le texte ne précise pas que ce diplôme français ou européen doit être conforme aux obligations communautaires, qui fixent notamment des minima en terme de formation et qui établissent une liste de diplômes reconnus mutuellement entre Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. La notion de « conformes aux obligations communautaires » est donc une garantie que le diplôme européen obtenu est du même niveau que le diplôme français.

Le II et III de l'amendement visent à rétablir un défaut de transposition des articles 1er §1 de la directive 78/687/CEE, et 8 §1 de la directive 78/686/CEE. La commission européenne qui a d'ores et déjà été saisie de plaintes relatives à la non transposition de ces articles est susceptible d'engager une procédure d'infraction contre la France à tout moment.