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Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de résolution

Actualisation du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 290 )

N° 14

10 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'alinéa 2 de l'article 33 du même Règlement est complété par la phrase suivante :

« Lorsque la demande est formulée par le président d'un groupe ou par son délégué pour une réunion de groupe, la suspension de séance est de droit. »

Objet

A l'Assemblée Nationale (article 58-3) « Les demandes de suspension de séance sont soumises à la décision de l'Assemblée sauf quand elles sont formulées par le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond ou, personnellement et pour une réunion de groupe, par le président d'un groupe ou son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président, toute nouvelle délégation annulant la précédente ».

Au Sénat, aucune suspension de séance n'est de droit. En vertu du  second alinéa de l'article 33 du règlement du Sénat, seul le Président dispose d'une prérogative générale l'autorisant, à tout moment, à suspendre ou lever la séance. Or, pour la bonne organisation de la discussion, il peut être utile lorsqu'il s'agit de résoudre une question technique ou politique de permettre également au président d'un groupe de réunir ses membres.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).