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Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de résolution

Actualisation du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 290 )

N° 25

10 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'alinéa 2 bis de l'article 51 du même Règlement est ainsi rédigé:

« 2 bis - La demande de vérification du quorum est accordée sur la demande écrite de trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal. Le président de séance suspend alors la séance et  fait retentir une sonnerie spéciale invitant les parlementaires à rejoindre l'hémicycle dans le quart d'heure suivant. Au terme de ce délai, le président reprend la séance et vérifie si le quorum  est ou non atteint dans l'hémicycle. »

Objet

L'article 51 du règlement du Sénat – tout comme, d'ailleurs, l'article 61-3 du règlement de l'Assemblée Nationale – décrit le quorum nécessaire comme « la présence, dans l'enceinte du palais, de la majorité absolue du nombre des membres composant le Sénat » …

La vérification du quorum, rappelons le, n'a lieu « que sur la demande écrite de 30 sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal. »

Une telle demande a été faite récemment au Sénat deux fois.

La première fois, le bureau a loyalement reconnu que le quorum n'était pas réuni.

La deuxième fois, il a gratuitement, arbitrairement, prétendu constater que le quorum était réuni non certes dans l'hémicycle mais « dans l'enceinte du palais ».

La solution loyale consisterait à prévoir que dès qu'une demande de quorum est formée, le Président fait retentir une sonnerie spéciale alertant les parlementaires pouvant se trouver « dans l'enceinte du palais » les invitant ainsi à rejoindre l'hémicycle dans le quart d'heure suivant : le Président devrait alors reprendre la séance et constater lui-même si le quorum est ou non atteint, cette fois dans l'hémicycle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).