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Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de résolution

Actualisation du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 290 )

N° 27

10 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 7


Après les mots :

A cette fin,

Rédiger comme suit la fin du dernier alinéa (2°) de cet article :

la Conférence des présidents inscrit au cours de la session un nombre de propositions présenté par les présidents de groupe proportionnellement à leur effectif. La condition selon laquelle l'inscription à l'ordre du jour d'un projet ou d'une proposition ne peut être faite que pour une date postérieure à la distribution ou à la publication du rapport ne s'applique pas dans ce dernier cas. »

Objet

Au Sénat, la fixation de l'ordre du jour de la séance mensuelle réservée, relève de la compétence exclusive de la Conférence des présidents (article 29 al 1 du Règlement). Celle-ci statue souverainement sur les demandes d'inscription, sous la double réserve de l'équilibre des groupes politiques et du programme de travail des commissions.

Cette précision que j'avais apportée, au nom de mon groupe, avait précisément pour objet d'assurer dans le règlement les droits de la minorité. En pratique, ce droit d'initiative parlementaire n'est jamais respecté.

Il en est ainsi pour une raison simple explicitée avec justesse par M. J.L. Hérin, dans une chronique publiée dans la revue trimestrielle Pouvoirs (n° 105 ~ 2003) : « La recherche de l¿équilibre entre « tous » les groupes politiques apparaît comme un objectif à atteindre ou plutôt comme une directive adressée à la Conférence des présidents, qui, faute d'un droit de tirage automatique accordé à chaque groupe en fonction de ses effectifs, n'a pas la tâche facile. Comme la Conférence des présidents, puis le Sénat statuent sur les demandes d'inscription, la majorité sénatoriale peut difficilement  décider l'inscription à l'ordre du jour d'un texte qu'elle désapprouve. Dans ces conditions, l'équilibre entre les groupes ne peut être atteint ou approché que si les demandes de l'opposition portent sur des textes acceptables par la majorité sénatoriale ou sur des débats qui ne débouchent sur aucun vote en séance publique. »

Nos collègues du groupe CRC qui ont déposé la proposition de résolution n° 153 ont abouti à la même analyse : « la majorité de la Conférence des présidents veille simplement à un certain équilibre en matière d'ordre de passage pourvu que les proposition mises en avant par l'opposition soient les plus insignifiantes possibles sur le plan politique

Convenons que le dispositif mis en place à l'Assemblée nationale est moins « hypocrite » car il est prévu que la Conférence des présidents accorde effectivement un droit de tirage aux groupes politiques (et aux commissions également). Ainsi, les groupes disposent d'une entière liberté de choix ; l'ordre du jour proposé n'est pas soumis au vote de l'Assemblée et chaque groupe est ainsi assuré d'avoir au moins une séance par session même si au final, la majorité refusera de passer à l'examen des articles, ce qui est l'expression normale du fait majoritaire en démocratie. Au moins l'opposition aura pu s'exprimer dans le cadre d'un débat public et contradictoire contraignant la majorité à justifier sont vote de rejet.

La commission des lois n'a pas souhaité modifier le Règlement du Sénat en ce sens.

Elle nous propose au contraire un marché de dupes. Le rapporteur prétend reprendre la proposition de nos collègues du CRC ; il déclare vouloir garantir, pérenniser et même renforcer le principe selon lequel au moins une initiative de chacun des groupes est inscrite à l'ordre du jour réservé au cours de la session dans le respect de l'équilibre entre tous les groupes.

En réalité, la rédaction adoptée par la commission conditionne cette possibilité au vote de la majorité de la Conférence des présidents. Elle ne remet pas également en cause l'article 31 du Règlement qui fonde la consultation de la commission compétente par la Conférence des présidents sur l'état d'avancement de l'examen de la proposition de loi en cause. Cette dernière détient de fait un droit de veto opposable puisqu'elle peut toujours mettre en avant des difficultés d'ordre technique soulevées par le texte ou des raisons liées à son ordre du jour surchargé.

Cette disposition est contraire aux engagements pris par le Président du Sénat qui avait assuré que les modifications au Règlement ne seraient retenues que si elles donnaient lieu à un accord entre tous les groupes.

L'opposition doit avoir droit à ce qu'un certain nombre de ses propositions de loi viennent effectivement en discussion lors de la séance mensuelle réservée au Sénat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).