Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de résolution Actualisation du Règlement du Sénat (1ère lecture) (n° 290 ) |
N° 33 10 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DREYFUS-SCHMIDT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 19 |
Objet
Cet article a pour objet d'aligner partiellement le règlement du Sénat sur celui de l'Assemblée en ce qui concerne le sort d'une demande de vote par division. Il améliore à la marge la rédaction proposée à l'article 16 de la proposition de résolution n° 213. Or, le texte actuel du Sénat est plus satisfaisant.
A l'Assemblée, le vote par division peut être demandé quand la question est complexe.
Au Sénat, il est de droit lorsque la question est complexe. Ce qui doit être la moindre des choses quand un amendement comporte plusieurs dispositions différentes, ne fut-ce que pour une bonne compréhension de la part des parlementaires, la lisibilité de nos travaux en séance publique et l'expression éclairée du vote.
A l'Assemblée, il est de droit lorsque la demande émane du gouvernement ou de la commission. Au Sénat, il n'est de droit qu'en raison de la matière et non du demandeur.
Au Sénat, lorsqu'il n'est pas de droit (parce que la question est complexe) « le Président peut l'ordonner. »
Il est proposé que, dorénavant au Sénat, sauf dans le cas où il serait de droit parce que demandé par le gouvernement ou par la commission, le Président apprécierait « après consultation du gouvernement ou de la commission ». Il n'est même pas envisagé la consultation du représentant de chacun des groupes
Compte tenu de l'ensemble de ces observations, les auteurs vous demandent de bien vouloir adopter cet amendement de suppression d'un article qui manifestement réduit l'obtention du droit de vote par division au seul motif que la rédaction actuelle serait ambiguë. La pratique a démontré depuis fort longtemps que cette disposition ne s'est jamais révélée telle.