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Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de résolution

Actualisation du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 290 )

N° 35

10 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste apparenté et rattachée


ARTICLE 19


Rédiger comme suit cet article :

L'alinéa 9 de l'article 42 du même Règlement est ainsi rédigé :

« 9. Dans les questions complexes reconnues comme telles par le Président de séance,  la division du texte est de droit lorsqu'elle est demandée. Dans les autres cas, le Président de séance, après consultation éventuelle du Gouvernement ou de la commission  saisie au fond, décide s'il y a lieu de voter ou non par division. »

Objet

Amendement de repli.

L'article 16 de la proposition de résolution n° 213 prévoit que hors les cas où elle est demandée par la commission ou le gouvernement, le président de séance dispose d'un pouvoir d'appréciation sous réserve de la consultation éventuelle de l'un ou l'autre.

C'est ce que prévoit le règlement de l'Assemblée nationale (article 63 § 4). Rien ne justifie de poser le principe de la consultation systématique par le président de séance de la commission saisie et du Gouvernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).