Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de résolution Actualisation du Règlement du Sénat (1ère lecture) (n° 290 ) |
N° 35 10 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DREYFUS-SCHMIDT et les membres du Groupe socialiste apparenté et rattachée ARTICLE 19 |
Rédiger comme suit cet article :
L'alinéa 9 de l'article 42 du même Règlement est ainsi rédigé :
« 9. Dans les questions complexes reconnues comme telles par le Président de séance, la division du texte est de droit lorsqu'elle est demandée. Dans les autres cas, le Président de séance, après consultation éventuelle du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, décide s'il y a lieu de voter ou non par division. »
Objet
Amendement de repli.
L'article 16 de la proposition de résolution n° 213 prévoit que hors les cas où elle est demandée par la commission ou le gouvernement, le président de séance dispose d'un pouvoir d'appréciation sous réserve de la consultation éventuelle de l'un ou l'autre.
C'est ce que prévoit le règlement de l'Assemblée nationale (article 63 § 4). Rien ne justifie de poser le principe de la consultation systématique par le président de séance de la commission saisie et du Gouvernement.