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Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de résolution

Actualisation du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 290 )

N° 41

10 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa (1) de l'article 61 du Règlement du Sénat est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas, chaque votant doit se rendre dans les lieux aménagés pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe. »

Objet

L'article 61-1 du Règlement du Sénat pose le principe du caractère secret des opérations de vote. Or, le simple énoncé du caractère secret des votes ne permet pas d'en garantir pleinement le respect.

En effet, afin de préserver la liberté des électeurs, les articles L. 62 (élections des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux) et l'article L.314 (élection des sénateurs) du code électoral prévoient que « sans quitter la salle du scrutin, l'électeur doit se rendre dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe » et, dans les bureaux de vote, l'installation d'un isoloir par tranche de 300 électeurs ou par fraction de ce nombre.

Aucune disposition dérivée de ce principe de droit commun ne figure dans le Règlement du Sénat. Il est à l'évidence paradoxal que notre règlement interne ne prévoit pas  les mesures nécessaires au respect d'un principe applicable à l'ensemble des citoyens. Cela est d'autant plus anormal que la jurisprudence ouvre la possibilité de certains aménagements. Il est ainsi admis d'utiliser une pièce attenante au bureau de vote comme isoloir.

Afin de préserver totalement la confidentialité des votes intervenant pour des nominations en assemblée plénière et en commission, il y a donc lieu de compléter l'article 61 du Règlement du Sénat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).