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Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de résolution

Actualisation du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 290 )

N° 43

10 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 23


Rédiger comme suit cet article :

Le premier alinéa de l'article 67 du même Règlement est complété par la phrase suivante :

« Le dépôt de cette motion suspend de droit  la discussion du projet considéré. »

Objet

En application de l'article 67, alinéa 1 du règlement du Sénat, la  motion tendant à soumettre au referendum un projet de loi portant sur les matières définies à l'article 11 de la Constitution doit être signée par au moins trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal.

Une fois la constatation faite de la présence effective en séance des trente signataires, au moins, la motion est renvoyée à la commission compétente. Cette condition étant réalisée, il est logique que soit immédiatement suspendue la séance afin que la commission se réunisse, désigne son rapporteur, que ce dernier puisse rédiger son rapport et que les commissaires disposent de suffisamment de temps pour discuter de ses conclusions.

Le rapporteur de la commission des lois a jugé que le dépôt, seul, de cette motion ne saurait en principe conduire à suspendre le débat en cours et que cette interprétation, serait conforme à la lettre du Règlement.

Or, telle n'est la jurisprudence du Sénat que quand le gouvernement est de gauche.

Il en a été ainsi lors du dépôt, le 4 mars 2003, de la motion déposé par le groupe socialiste tendant à soumettre au référendum le projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques.

En revanche, rappelons qu'il n'en a pas du tout été de même lorsque le Sénat a examiné la motion référendaire déposée par les présidents de groupe de la majorité sénatoriale sur le projet de loi relatif au code de la nationalité[1].

Une fois les constatations d'usage établies,  et avant de renvoyer au lendemain l'examen de la motion, le Président du Sénat, M. Monory, avait interpellé le Président de la commission des Lois, M. Larché, afin de connaître l'heure à laquelle ce dernier souhaiterait entamer la discussion puis le Sénat avait levé la séance à 17 heures, le mercredi 17 décembre 1997.

Il ne faudrait pas que sur ce point (et ce n'est pas le seul !) l'interprétation ou l'application du Règlement du Sénat soit à géométrie variable en fonction du ou des  auteurs de la motion.

Le Règlement du Sénat est un acte essentiel de notre assemblée, tirant sa force de l'assentiment du plus grand nombre. Il ne doit pas se cantonner à être un instrument de pouvoir  au service d'une majorité de droite inamovible compte tenu du mode d'élection de la seconde chambre en vigueur.



[1] Motion n° 180 – (1997-1998) de MM. Maurice Blin, Henri de Raincourt, Josselin de Rohan et plusieurs de leurs collègues.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).