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Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de résolution

Actualisation du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 290 )

N° 44

10 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 23


Rédiger comme suit cet article :

Le deuxième alinéa (2) de l'article 67 du même Règlement est ainsi rédigé :

« 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 29, cette motion est discutée dès l'ouverture de la première séance publique suivant son dépôt. »

 

 

Objet

Actuellement, et en vertu de l'article 67 du règlement du Sénat, lorsqu'une motion tendant à soumettre au referendum un projet de loi portant sur les matières définies à l'article 11 de la Constitution, et signé par au moins trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal, « cette motion est discutée dès la première séance publique suivant son dépôt. ».

Par l'article 23, le rapporteur de la commission des lois propose benoîtement que dorénavant la motion puisse « être discutée au plus tard au cours de la première séance publique suivant son dépôt », ce qui signifie qu'elle perdrait sa priorité absolue.

En 1997, un différent sur l'interprétation de règlement du Sénat avait opposé le Gouvernement au Sénat.

Au nom du Sénat, M. Monory considérait que la motion devait être « examinée dès le début de la séance. Elle ne peut être déplacée au gré des décisions du Gouvernement, car c'est une motion en soi, qui est indépendante de l'ordre du jour concernant le projet de loi. Même si le Gouvernement déplaçait la date de la discussion du projet de loi, la motion continuerait à subsister dans l'ordre du jour. En revanche, une fois cette motion examinée, c'est l'ordre du jour prioritaire, tel que fixé par le Gouvernement en application de l'article 48 de la Constitution, qui s'appliquera ».

Nous avions considéré, à l'époque, que cette interprétation était discutable. En effet, elle méconnaît en pratique l'article 48 de la Constitution qui attribue au Gouvernement le pouvoir de déterminer l'ordre du jour prioritaire et par voie de conséquence le pouvoir de fixer l'ordre dans lequel les assemblées sont saisies des textes. Les exceptions à l'ordre du jour prioritaire doivent être prévues par la Constitution elle-même : c'est ainsi que le deuxième alinéa de l'article 48 prévoit qu'une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement.

En 1984 (projet de loi Savary) – séance du 29 juin,la discussion de la motion est intervenue après l'examen du projet de loi sur les compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, et l'examen d'une résolution modifiant le règlement du Sénat.

En 1985 (projet de loi sur l'élection des députés) – Séance du 19 juin 1985, la discussion de la motion a été précédée de l'examen du projet de loi sur le code de la mutualité.

Si la majorité sénatoriale est respectueuse de sa propre jurisprudence, la motion devrait être débattue dès l'ouverture de la première séance publique suivant son dépôt, avant la suite de l'examen du projet de loi.

Il convient d'inscrire dans notre règlement des dispositions claires et incontestables éloignées pour leur application de considérations d'opportunité variant au fil des alternances politiques. En conséquence, la règle doit être arrêtée et connue une bonne fois pour toute et non appliquée aléatoirement au cours de la première séance publique qui suit.

Cet ordre de passage est d'ailleurs tout à fait conforme à la hiérarchie des normes au regard d'une motion qui en appelle directement à l'expression du peuple souverain par l'intermédiaire du Président de la République sur une question relative entre autre à l'organisation des pouvoirs publics ou à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent.

Rappelons enfin qu'à l'Assemblée nationale, la motion est discutée immédiatement avant la discussion générale du projet ou, si la discussion générale est déjà engagée, dès son dépôt (article 122).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).