Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 299 , 313 , 315)

N° 18

19 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

I bis. – A compter de l'année 2004, le montant du concours visé au premier alinéa du 3° du I du présent article est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :

a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;

b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ;

c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;

d) Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après déduction du montant ainsi réparti, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

L'attribution résultant de l'opération définie au premier alinéa du présent I bis, pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent, est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit premier alinéa entre ces seuls départements.

Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au sixième alinéa du présent I bis.

Le concours de la caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles de la section visée au 3° du I du présent article, après prise en compte des charges mentionnées à son 6°.