Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 299 , 313 , 315)

N° 82 rect.

26 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 19-1 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Pour 2004, le Fonds de modernisation de l'aide à domicile mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles verse à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au bénéfice du fonds national d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées, une contribution destinée au financement, à parts égales avec ladite Caisse nationale, de pièces rafraîchies dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, maisons de retraite habilitées à l'aide sociale et logements foyers.
« Le montant maximum de cette contribution, non renouvelable, est arrêté à la somme de 20 millions d'euros. »

Objet

Dans le cadre du plan canicule, il a été annoncé à la presse le 5 mai dernier que l'Etat, avec le concours de la CNAVTS, allait participer au financement des équipements permettant aux maisons de retraite et logements foyers de mettre à la disposition des personnes âgées hébergées des locaux rafraîchis. Les moyens consacrés à cette opération ont été prévus à hauteur de 40 millions d'euros partagés à égalité entre l'Etat et la CNAVTS.

La participation de l'Etat s'impute sur les crédits du fonds de modernisation de l'aide à domicile (FMAD) non consommés en 2003 et reportés sur l'exercice 2004. La destination de ces crédits, non conforme à celle prévue par la loi du 20 juillet 2001 implique une mesure législative. Tel est l'objet du présent amendement qui s'insère dans le titre II de la loi du 20 juillet 2001 consacré aux dispositions diverses et transitoires.

Dans le souci de simplifier la procédure de mise à disposition des crédits au bénéfice des établissements et d'en assurer la rapidité, la contribution du FMAD sera versée à la CNAVTS qui la répartira entre les différentes caisses régionales d'assurance maladie, comme il en est de la dotation propre, d'un montant identique, que la branche retraite consacre au financement de ces équipements.