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Direction de la séance

Projet de loi

solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 299 , 313 , 315)

N° 83

26 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
« Les rapporteurs qui ont pour fonction d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs.
« Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une sous-section leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale. »
II. - L'article L. 134-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative.
« Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.
« Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite. »
III. - L'article L. 542-4 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le secrétaire de la commission territoriale de l'aide sociale assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.
« Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement.  »

Objet

Il s'agit d'un amendement de correction.
Lors des travaux de codification de la partie législative du code de l'action sociale et des familles, la composition des commissions départementales et centrales d'aide sociale a été déclassée en partie réglementaire. Ces juridictions spécialisées examinent les recours déposés par les demandeurs de prestations légales d'aide sociale, notamment les personnes âgées et les personnes handicapées.
Après analyse, il s'est avéré que certaines de ces dispositions sont bien de nature législative : durée du mandat, mention et rôle des rapporteurs et commissaires du Gouvernement. Cette situation est source de difficultés juridiques pour ces juridictions qui jouent un rôle essentiel en matière d'accès au droit des personnes âgées et handicapées, et notamment des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) dont elles ont à connaître les recours et qui pourraient dès lors être confrontés à des juridictions incapables de fonctionner régulièrement.
Afin d'y remédier, le présent amendement du Gouvernement restaure ces dispositions au niveau de la loi.