Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

orientation sur l'énergie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 328 , 330 )

N° 105

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de silence du préfet, l'autorisation est réputée acquise dans son principe un an après la transmission de la demande. »

II - Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxes additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les autorisations en matière d'énergie hydraulique sont délivrées par le préfet aux termes des articles 2 et 16 de la loi du 16 octobre 1919

L'autorisation ne peut être acquise que dans son principe, sauf à remettre en cause l'ensemble de la loi de 1919, notamment en privant les collectivités territoriales des moyens de faire valoir à l'occasion de la procédure d'autorisation leurs droits notamment au titre de l'énergie réservée prévus au 10° de l'article 10 de la loi de 1919 pour les centrales concédées mais conservés pour les installations soumises à autorisation comprises entre 500 et 4.500 kilowatts par l'article 2 de la loi ainsi que pour faire prendre en compte les problèmes que peuvent leur poser les nouvelles centrales en matière d'alimentation en eau des stations ou de production de neige artificielle.

A l'occasion de l'examen du projet de loi relatif aux territoires ruraux, le rapport de la Commission soulignait l'impact des modifications de débits des cours d'eau sur le développement des stations touristiques, sur l'irrigation et sur le poisson.

Par symétrie, les dispositions contenues dans l'article 62 A du projet précité seront mises en cohérence à l'occasion de la prochaine lecture de ce dernier.

Les conditions d'exploitation des nouvelles centrales et les obligations du bénéficiaire de l'autorisation en matière d'énergie réservée doivent donc rester précisées par arrêté préfectoral.