Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

orientation sur l'énergie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 328 , 330 )

N° 249 rect.

9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR et LE GRAND


ARTICLE 14


A – I – Après les mots :

deuxième alinéa du 1

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du texte proposé par le 5° de cet article pour le troisième alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts :

et à 40 % du coût des équipements, matériaux, appareils et de leur pose pour les équipements ou pour les travaux mentionnés aux trois premières phrases du deuxième alinéa du 1.

II – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

… – Le quatrième alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« Il est accordé, dans le cas de l'acquisition d'un logement neuf prévu à la première phrase du deuxième alinéa du 1, sur présentation d'une attestation fournie par le vendeur du logement, et, dans les autres cas, sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, la nature ainsi que la désignation et le montant des équipements, matériaux, appareils et de leur pose. »

B – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'éligibilité au crédit d'impôt des travaux de pose mentionnés au troisième aliéna du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette nouvelle rédaction du 5° vise uniquement à ce que les travaux de pose des équipements utilisant les énergies renouvelables ou de pose des matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage soient rendus éligibles au crédit d'impôt. En effet, ces travaux de pose peuvent représenter de l'ordre de 25 % du coût total des équipements et l'équilibre économique de ces investissements repose sur le fait que l'ensemble des coûts supportés par le particulier soient éligibles au crédit d'impôt. Cette amélioration du dispositif le rendrait d'ailleurs analogue à l'application du taux de TVA réduit pour les travaux réalisés dans le logement, qui concerne bien les équipements et la main d'œuvre. Elle est rendue indispensable par le fait que le taux nécessaire de crédit d'impôt permettant d'assurer l'équilibre économique de l'acquisition des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, issu des rapports de Monsieur Serge Poignant et de Monsieur Jean Besson, est de 50 %. Lors de la discussion qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale, ce taux a été ramené à 40 %. Il risque donc d'être insuffisant et de nécessiter des compléments de subvention (ADEME), ce qui est contraire à l'objectif général de la mesure, qui vise à simplifier le dispositif d'aide pour le particulier et à faire porter l'ensemble par le crédit d'impôt. En intégrant la pose des équipements dans l'assiette éligible des dépenses (qui, rappelons-le, reste en tout état de cause plafonnée), le dispositif devient alors suffisant pour le particulier.

Le 6° est un amendement rédactionnel qui vise à réécrire le quatrième alinéa du 2 de l'article 200 quater, dont la rédaction actuelle fait part d'une « attestation mentionnée au troisième alinéa », alors que cette attestation n'est plus mentionnée au troisième alinéa qui a été réécrit avec le 5° du projet de loi. Il est donc nécessaire de redéfinir l'attestation en question. Tel est l'objet du présent 6°.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.