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Direction de la séance

Projet de loi

orientation sur l'énergie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 328 , 330 )

N° 39

2 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également consentir des aides financières pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou de production d'électricité par des énergies renouvelables dont la maîtrise d'ouvrage est assurée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'elles permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux. »
II - L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 2224-31 du même code est complété par les mots : « ou de gaz »
III - Le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz naturel à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie. »
IV - L'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Par trois fois dans la première phrase du premier alinéa, puis dans la dernière phrase du premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'électricité », sont remplacés par les mots : « d'énergies de réseau ».
2° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « desservis en basse tension », sont remplacés par les mots « , desservis en basse tension pour l'électricité ».
3° Le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Les actions de maîtrise de la demande d'énergies de réseau peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la loi n°     du       d'orientation sur l'énergie.